Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 88-42.951, Publié au bulletin

  • Présomption d'existence du contrat de travail·
  • Contrat de travail, formation·
  • Journaliste professionnel·
  • 761-2 du code du travail·
  • Lien de subordination·
  • 2 du code du travail·
  • Article l. 761·
  • Application·
  • Définition·
  • Condition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article L. 761-7 du Code du travail ne sont applicables qu’aux personnes mentionnées à l’article L. 761-2 du même Code et sont journalistes au sens de ce dernier texte ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs, peu important qu’une carte professionnelle leur ait été remise ; par suite viole l’article L. 761-7 du Code du travail la cour d’appel qui fait application de ce texte au profit d’un salarié dont la collaboration n’a existé qu’en la fourniture de jeux sans rapport avec cette information.

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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 20 février 2023

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er avr. 1992, n° 88-42.951, Bull. 1992 V N° 221 p. 137
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-42951
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 V N° 221 p. 137
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 avril 1988
Textes appliqués :
Code du travail L761-2, L761-7
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028646
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 761-2 et L. 761-7 du Code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. d’X…, journaliste spécialisé dans la réalisation de jeux et de tests, et collaborateur de la revue 7 jours Madame éditée par la société Edi 7, a invoqué le bénéfice de dispositions de l’article L. 761-7, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque cette publication a été cédée à la société Snef Edimonde ;

Attendu que, pour condamner la société Snef Edimonde à payer à M. d’X… une somme à titre d’indemnité de licenciement, la cour d’appel a énoncé qu’il était constant que M. d’X… était titulaire de la carte professionnelle de journaliste et que le fait que son activité était celle d’un réalisateur de jeux sans rapport avec l’activité ne pouvait l’exclure du bénéfice de l’article L. 761-7 du Code du travail, sa demande étant fondée sur l’alinéa 1 qui vise sans autre condition la cession du journal ou du périodique ;

Attendu cependant que les dispositions de l’article L. 761-7 du Code du travail ne sont applicables qu’aux personnes mentionnées à l’article L. 761-2 du même Code, et que sont journalistes au sens de ce dernier texte ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs, peu important qu’une carte professionnelle leur ait été remise ; que la cour d’appel, qui a relevé que la collaboration de M. d’X… n’avait consisté qu’en la fourniture de jeux, sans rapport avec cette information, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 88-42.951, Publié au bulletin