Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 88-42.951, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article L. 761-7 du Code du travail ne sont applicables qu’aux personnes mentionnées à l’article L. 761-2 du même Code et sont journalistes au sens de ce dernier texte ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs, peu important qu’une carte professionnelle leur ait été remise ; par suite viole l’article L. 761-7 du Code du travail la cour d’appel qui fait application de ce texte au profit d’un salarié dont la collaboration n’a existé qu’en la fourniture de jeux sans rapport avec cette information.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 1er avr. 1992, n° 88-42.951, Bull. 1992 V N° 221 p. 137 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 88-42951 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 V N° 221 p. 137 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 avril 1988 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028646 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Cochard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
- Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 761-2 et L. 761-7 du Code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. d’X…, journaliste spécialisé dans la réalisation de jeux et de tests, et collaborateur de la revue 7 jours Madame éditée par la société Edi 7, a invoqué le bénéfice de dispositions de l’article L. 761-7, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque cette publication a été cédée à la société Snef Edimonde ;
Attendu que, pour condamner la société Snef Edimonde à payer à M. d’X… une somme à titre d’indemnité de licenciement, la cour d’appel a énoncé qu’il était constant que M. d’X… était titulaire de la carte professionnelle de journaliste et que le fait que son activité était celle d’un réalisateur de jeux sans rapport avec l’activité ne pouvait l’exclure du bénéfice de l’article L. 761-7 du Code du travail, sa demande étant fondée sur l’alinéa 1 qui vise sans autre condition la cession du journal ou du périodique ;
Attendu cependant que les dispositions de l’article L. 761-7 du Code du travail ne sont applicables qu’aux personnes mentionnées à l’article L. 761-2 du même Code, et que sont journalistes au sens de ce dernier texte ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs, peu important qu’une carte professionnelle leur ait été remise ; que la cour d’appel, qui a relevé que la collaboration de M. d’X… n’avait consisté qu’en la fourniture de jeux, sans rapport avec cette information, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 avril 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
Textes cités dans la décision