Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 90-43.499, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du travail n’étant pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, c’est à la date de la présentation de la lettre de licenciement qu’il convient de se placer pour apprécier si ces conditions sont remplies.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 1er avr. 1992, n° 90-43.499, Bull. 1992 V N° 224 p. 139 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-43499 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 V N° 224 p. 139 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 décembre 1989 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028649 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Cochard
- Rapporteur : Rapporteur :M. Waquet
- Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
- Parties :
Texte intégral
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Attendu que M. X…, engagé le 1er janvier 1983 en qualité d’attaché de direction par la société civile Saint-Jean de Dieu, a été licencié par lettre du 16 novembre 1984 avec un préavis de 4 mois ; que l’employeur a mis fin à l’exécution du préavis le 13 décembre 1984 en invoquant une faute grave du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud’homale en réclamant le solde de l’indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l’arrêt de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire prévue par l’article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, selon le moyen, en tenant compte de la période de préavis, il avait une ancienneté de plus de 2 ans ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l’article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; que la cour d’appel s’est placée à bon droit, à la date de la présentation de la lettre de licenciement pour apprécier si ces conditions étaient remplies ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision
Le licenciement du salarié jugé injustifié par le Conseil de prud'hommes est parfois décrit comme « sans cause réelle et sérieuse », parfois comme « abusif. » Les termes ne sont pourtant pas équivalents mais expriment deux réalités distinctes. 1/ Les critères de distinction a. Nature des critères Les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail sanctionnent différemment le licenciement injustifié, selon deux critères de distinction : L'ancienneté du salarié ; L'effectif de l'entreprise. En effet, le salarié ayant acquis au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise …