Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 90-43.499, Publié au bulletin

  • Employeur occupant habituellement moins de onze salariés·
  • Date de présentation de la lettre de licenciement·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Détermination·
  • Licenciement·
  • Ancienneté·
  • Conditions·
  • Indemnité·
  • Préavis

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du travail n’étant pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, c’est à la date de la présentation de la lettre de licenciement qu’il convient de se placer pour apprécier si ces conditions sont remplies.

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Commentaires2

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Village Justice · 14 novembre 2016

Le licenciement du salarié jugé injustifié par le Conseil de prud'hommes est parfois décrit comme « sans cause réelle et sérieuse », parfois comme « abusif. » Les termes ne sont pourtant pas équivalents mais expriment deux réalités distinctes. 1/ Les critères de distinction a. Nature des critères Les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail sanctionnent différemment le licenciement injustifié, selon deux critères de distinction : L'ancienneté du salarié ; L'effectif de l'entreprise. En effet, le salarié ayant acquis au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise …

 

Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 13 novembre 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er avr. 1992, n° 90-43.499, Bull. 1992 V N° 224 p. 139
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-43499
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 V N° 224 p. 139
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 1989
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-4
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028649
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Sur les parties

Texte intégral

.

Attendu que M. X…, engagé le 1er janvier 1983 en qualité d’attaché de direction par la société civile Saint-Jean de Dieu, a été licencié par lettre du 16 novembre 1984 avec un préavis de 4 mois ; que l’employeur a mis fin à l’exécution du préavis le 13 décembre 1984 en invoquant une faute grave du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud’homale en réclamant le solde de l’indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l’arrêt de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à 6 mois de salaire prévue par l’article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, selon le moyen, en tenant compte de la période de préavis, il avait une ancienneté de plus de 2 ans ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l’article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; que la cour d’appel s’est placée à bon droit, à la date de la présentation de la lettre de licenciement pour apprécier si ces conditions étaient remplies ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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