Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1992, 90-16.298, Publié au bulletin

  • Dommage porté à l'économie du marché de référence·
  • Éléments propres à le déterminer·
  • Méthode de commercialisation·
  • Pratique anticoncurrentielle·
  • Constatations nécessaires·
  • Réglementation économique·
  • Appréciation nécessaire·
  • Éléments de définition·
  • Marché de référence·
  • Sanction pécuniaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 8 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et 50 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 la cour d’appel qui décide que le marché d’un produit particulier constitue un marché de référence spécifique, sans établir qu’eu égard à son objet déterminé par référence à son caractère substituable, sa vente forme un marché économique suffisamment identifiable pour être distinct du marché général du produit. ° Lorsqu’elle inflige une sanction pécuniaire en application de l’article 13 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, la cour d’appel doit préciser les éléments propres à déterminer le montant maximum de cette sanction et apprécier s’il existe une proportionnalité entre la peine prononcée, d’une part, et la gravité des faits relevés et le dommage porté à l’économie du marché de référence, d’autre part.

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 mars 1992, n° 90-16.298, Bull. 1992 IV N° 111 p. 81
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-16298
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 IV N° 111 p. 81
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 mai 1990
Textes appliqués :
Ordonnance 45-1483 1945-06-30 art. 50

Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 8, art. 13

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028686
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la société France loisirs (la société) a formé un recours contre une décision du Conseil de la Concurrence en date du 28 novembre 1989, relative à des pratiques jugées illicites dans le secteur de la vente du livre par « clubs », qui lui enjoignait de modifier ses contrats de cession de droits afin, notamment, de limiter l’application de la clause d’exclusivité aux seules ventes par abonnement, correspondance et courtage, et en la condamnant à une sanction de vingt millions de francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et en sa quatrième branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et l’article 50 de l’ordonnance du 30 juin 1945 ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société contre la décision du Conseil de la Concurrence la cour d’appel a relevé que le marché de la vente du livre par clubs constitue un marché de référence spécifique ; que les ouvrages diffusés par les clubs sont sélectionnés ; qu’ils sont systématiquement reliés et présentés dans les catalogues permettant aux lecteurs de déterminer leurs choix à partir de résumés et critiques ; qu’ils sont accessibles par correspondance et par des boutiques spécialisées même s’ils sont réservés à une clientèle d’adhérents ayant choisi, en contrepartie d’obligations d’achat, ce mode d’accès à la littérature par les facilités qu’il procure, les services qui l’accompagnent et les réductions de prix qu’il propose ; qu’il résulte de ces caractéristiques du produit, de sa clientèle et de son mode de distribution que pour les consommateurs les livres offerts à la vente par ce moyen ne sont pas substituables à d’autres ;

Attendu qu’en se déterminant pas ces motifs impropres à établir, qu’eu égard à son objet déterminé par référence au caractère substituable des produits, la vente des livres par clubs formait un marché économique suffisamment identifiable pour être distinct du marché général du livre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l’article 13 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la société contre la décision du Conseil de la Concurrence fixant à la somme de 20 millions de francs le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée, la cour d’appel a apprécié cette sanction en fonction de la position dominante que cette société « occupe sur le marché de la vente du livre par clubs, telle que ci-dessus caractérisée, du montant de son chiffre d’affaires en France, de la puissance financière du groupe international auquel elle appartient et en raison de la gravité des pratiques incriminées visant à éliminer toute forme de concurrence sur le marché dont s’agit » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments propres à déterminer le montant maximum de la sanction prévue par l’article 13, alinéa 3, de l’ordonnance du 1er décembre 1986, et, sans apprécier s’il existait une proportionnalité entre la peine prononcée et la gravité des faits relevés et le dommage porté à l’économie du marché de référence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen de cassation, pris en ses diverses branches et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du troisième moyen de cassation :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée

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