Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1992, 90-15.313, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La continuité que doit présenter la possession d’état n’implique pas nécessairement une communauté de vie ou des relations constantes et il appartient aux juges du fond d’apprécier, compte tenu des circonstances de la cause, si les faits qui, réunis, indiquent le rapport de filiation, peuvent être relevés habituellement.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 3 mars 1992, n° 90-15.313, Bull. 1992 I N° 69 p. 47 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-15313 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 I N° 69 p. 47 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 mars 1990 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028713 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
- Rapporteur : Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
- Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que Y… a mis au monde, le 19 janvier 1971, une fille prénommée Béatrice ; qu’elle s’est mariée le 13 janvier 1975 avec M. Alexis X… qui avait reconnu l’enfant le 2 novembre 1974 ; que cette union a été dissoute par le décès de Y…, survenu le 15 septembre 1984 ; que M. X… a, le 20 octobre 1987, assigné M. P. Y…, grand-père de Béatrice, désigné en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, en nullité de la reconnaissance souscrite en 1974 ; que la cour d’appel a déclaré cette demande irrecevable en application des dispositions de l’article 339, alinéa 3, du Code civil et a condamné M. X… au paiement de 30 000 francs de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 1990) d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 311-1 du Code civil la possession d’état doit être continue ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si, quelles qu’en soient les raisons, l’espacement des relations entre Mlle Béatrice X… et M. Alexis X…, avant comme après le décès de Y…, ne privait pas de tout caractère continu la possession d’état alléguée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l’article 339 du Code civil ;
Mais attendu que la continuité que doit présenter la possession d’état n’implique pas nécessairement une communauté de vie ou des relations constantes ; qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier, compte tenu des circonstances de la cause, si les faits qui, réunis, indiquent le rapport de filiation, peuvent être relevés habituellement ; qu’en l’espèce, l’arrêt relève qu’il ressort des témoignages et des documents familiaux ou administratifs produits que M. X… a pourvu, en qualité de père, à l’entretien et à l’éducation de Mlle Béatrice X… depuis le 2 novembre 1974 et pendant toute la durée de son mariage avec Y… ; qu’après le décès de celle-ci, il n’a pas modifié son comportement, même à la suite de son remariage, le 20 septembre 1986, puisque sa nouvelle épouse et lui-même ont demandé à Béatrice X… de vivre avec eux ; que l’arrêt relève encore que M. X… a conservé le livret de caisse d’épargne de sa fille, sur lequel il a effectué des retraits jusqu’en 1987, et a géré ses biens, en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire, jusqu’à une ordonnance du juge des tutelles du 2 octobre 1987 ; qu’il rappelle que si les grands-parents de Béatrice X… ont été amenés à s’occuper de leur petite-fille, ce n’est qu’en raison de la maladie et des hospitalisations successives de Y… ainsi que des obligations professionnelles de M. X… qui ne lui permettaient pas de s’occuper de l’enfant ; qu’il énonce enfin que Mlle Béatrice X… a toujours considéré M. X… comme son père et que si elle a décliné l’offre de vivre à son nouveau foyer, elle n’en a pas moins persisté à se rendre chez lui et à lui manifester son affection ; que, par cet ensemble de faits, la cour d’appel a caractérisé la continuité de la possession d’état alléguée pendant une période de plus de 10 ans ; que le moyen est dénué de tout fondement et confère au pourvoi un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Textes cités dans la décision