Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 février 1992, 88-44.644 88-44.645, Publié au bulletin

  • Incidents survenus lors de la grève·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Conflit collectif du travail·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Faute lourde du salarié·
  • Faute lourde invoquée·
  • Simple renseignement·
  • Huissier de justice·
  • Constat d'huissier

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les constatations matérielles relatées par les huissiers de justice n’ont que la valeur de simples renseignements, que l’huissier ait été commis par justice ou qu’il ait procédé à la requête de particulier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 févr. 1992, n° 88-44.644, Bull. 1992 V N° 65 p. 40
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-44644 88-44645
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 V N° 65 p. 40
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 mai 1988
Textes appliqués :
Ordonnance 45-2592 1945-11-02
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028771
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Sur les parties

Texte intégral

.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-44.644 et 88-44.645 ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… et trois autres salariés de la Société Fabre ont été licenciés pour faute lourde à la suite d’incidents survenus à l’occasion d’une grève dans l’entreprise ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que pour débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes, l’arrêt, après avoir rappelé que quatre constats d’huissiers ont été dressés, les 3, 13 et 15 mai 1985 à la demande du dirigeant de la société Fabre, et le 20 mai 1985 en exécution d’une ordonnance du président du Tribunal, énonce que les trois premiers font foi jusqu’à preuve contraire et celui du 20 mai 1985 jusqu’à inscription de faux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les constatations matérielles relatées par les huissiers n’ont que la valeur de simples renseignements, que l’huissier ait été commis par justice ou qu’il ait procédé à la requête de particuliers, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté MM. Y…, Gregoire, Simon X… et Henri X…, l’arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre

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