Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juin 1992, 90-19.668, Publié au bulletin

  • Qualité de l'acquéreur excluant l'action en préemption·
  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Appréciation selon les termes de la notification·
  • Notification à la safer·
  • Conditions d'exercice·
  • Mentions obligatoires·
  • Acheteur privilégié·
  • Notification·
  • Préemption·
  • Exception

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le droit de préemption de la SAFER doit s’apprécier selon les termes de la notification faite à celle-ci.

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui annule la préemption exercée par une SAFER, sans préciser si la notification faisait apparaître la qualité de salarié agricole, aide familial ou associé d’exploitation.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 juin 1992, n° 90-19.668, Bull. 1992 III N° 203 p. 124
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-19668
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 III N° 203 p. 124
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 juin 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 20/12/1982, Bulletin 1982, III, n° 261, p. 195 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Décret 62-1235 1962-10-20 art. 8

Loi 62-917 1962-08-08 art. 7-IV

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028944
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 7-IV de la loi du 8 août 1962 et 8 du décret du 20 octobre 1962 ;

Attendu que pour annuler la préemption exercée, le 25 septembre 1986, par la Société bretonne d’aménagement foncier et d’établissement rural (SBAFER) sur un domaine rural appartenant à Mme X…, qui entendait le vendre à M. Y…, l’arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 1990) retient que la notification à la SBAFER de la vente des parcelles, effectuée par le notaire le 22 juillet 1986, porte expressément l’indication que l’acquisition a pour finalité l’établissement de l’acquéreur comme exploitant et qu’il n’est pas démontré qu’au 21 juillet 1986, M. Y… avait un autre statut que celui d’associé d’exploitation ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser si, l’exercice du droit de préemption devant s’apprécier selon les termes de la notification, celle faite à la SBAFER faisait apparaître la qualité de salarié agricole, aide familial ou associé d’exploitation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juin 1992, 90-19.668, Publié au bulletin