Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juin 1992, 90-19.668, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le droit de préemption de la SAFER doit s’apprécier selon les termes de la notification faite à celle-ci.
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui annule la préemption exercée par une SAFER, sans préciser si la notification faisait apparaître la qualité de salarié agricole, aide familial ou associé d’exploitation.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 11 juin 1992, n° 90-19.668, Bull. 1992 III N° 203 p. 124 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-19668 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 III N° 203 p. 124 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 juin 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028944 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :M. Chollet
- Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural
Texte intégral
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Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 7-IV de la loi du 8 août 1962 et 8 du décret du 20 octobre 1962 ;
Attendu que pour annuler la préemption exercée, le 25 septembre 1986, par la Société bretonne d’aménagement foncier et d’établissement rural (SBAFER) sur un domaine rural appartenant à Mme X…, qui entendait le vendre à M. Y…, l’arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 1990) retient que la notification à la SBAFER de la vente des parcelles, effectuée par le notaire le 22 juillet 1986, porte expressément l’indication que l’acquisition a pour finalité l’établissement de l’acquéreur comme exploitant et qu’il n’est pas démontré qu’au 21 juillet 1986, M. Y… avait un autre statut que celui d’associé d’exploitation ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser si, l’exercice du droit de préemption devant s’apprécier selon les termes de la notification, celle faite à la SBAFER faisait apparaître la qualité de salarié agricole, aide familial ou associé d’exploitation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen
Textes cités dans la décision