Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juillet 1992, 91-13.702, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les victimes des faits prévus à l’article 706-3 du Code de procédure pénale ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d’atteintes à leur personne.

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Commentaire1

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Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

Toute victime d'une infraction dispose de plusieurs droits. Le principal de ces droits est le droit à la réparation de ses préjudices. L'article 2 du code de procédure pénale dispose en effet que « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». Il en résulte que toute victime d'une infraction, a le droit, dans le cadre du procès pénal d'obtenir réparation de l'ensemble de ses préjudices en se voyant attribuer une somme d'argent, censée …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er juill. 1992, n° 91-13.702, Bull. 1992 II N° 186 p. 93
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-13702
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 II N° 186 p. 93
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 février 1991
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 706-3
Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007028974
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l’article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les victimes des faits prévus à ce texte ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d’atteintes à leur personne ;

Attendu que, victime d’une tentative de meurtre, Mme Y…, épouse X…, qui s’était constituée partie civile, a, ultérieurement, par requête du 29 septembre 1990, saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, évalué à la somme de 155 500 francs, comprenant celle de 2 500 francs, montant des frais irrépétibles qu’elle avait engagés devant la juridiction pénale, et tel qu’il avait été fixé par cette juridiction ; que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGVAT) s’est opposé à ce qu’il soit tenu compte de ce dernier chef de demande ;

Attendu que pour accueillir en son entier la demande de Mme Y…, la décision attaquée énonce qu’il apparaît indispensable, pour réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime, de lui allouer une somme non comprise dans les dépens et restée à sa charge du fait de sa représentation devant la cour d’assises par un conseil ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que les frais dont le remboursement était demandé ne présentaient pas le caractère d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, la commission a violé le texte susvisé ;

Et vu l’article 627-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu, que les faits tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d’appliquer l’article 706-3 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Montpellier du 12 avril 1991 mais seulement en ce qu’elle a inclus la somme de 2 500 francs en remboursement de frais non compris dans les dépens dans le montant de l’indemnité allouée à Mme Y… ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 153 000 francs le montant de la somme à allouer à Mme Y… en réparation de son préjudice

CONDAMNE le FGVAT au paiement de cette somme à Mme Y…

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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