Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 septembre 1992, 90-45.984, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, rupture·
  • Indemnité de licenciement·
  • Faute du salarié·
  • Licenciement·
  • Délai-congé·
  • Indemnités·
  • Faute grave·
  • Objet social·
  • Sociétés·
  • Participation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il n’est pas interdit au salarié d’une société de se porter acquéreur d’actions d’une autre société.

Il s’ensuit que la participation du salarié à une société dont l’objet social est de détenir une participation majoritaire à une autre société, laquelle a un objet social identique à celui de son employeur, ne constitue pas une faute grave.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 sept. 1992, n° 90-45.984, Bull. 1992 V N° 470 p. 295
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-45984
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 V N° 470 p. 295
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
: Chambre sociale, 16/07/1987, Bulletin 1987, V, n° 491, p. 312 (cassation).
Textes appliqués :
Code du travail L122-8, L122-9
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029131
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X…, engagée le 15 juillet 1986 en qualité d’attachée commerciale (non cadre) par la société SIP, puis devenue la salariée de la société Bancor, a été licenciée le 3 août 1988, alors qu’elle se trouvait en état de grossesse ;

Attendu que, pour dire que Mme X… avait commis une faute grave, l’arrêt attaqué a énoncé que sa participation à une société, dont l’objet social était de détenir une participation majoritaire à une autre société, laquelle avait un objet social identique à celui de son employeur, constituait une faute grave ;

Attendu cependant qu’il n’est pas interdit au salarié d’une société de se porter acquéreur d’actions d’une autre société ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a relevé aucun agissement caractérisant une faute grave, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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