Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1992, 88-44.025, Publié au bulletin

  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Rupture avant l'échéance du terme·
  • Faute du salarié·
  • Force majeure·
  • Faute grave·
  • Nécessité·
  • Contrats·
  • Homme·
  • Conditionnement·
  • Intérêt collectif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’insuffisance de rendement ne caractérise ni la faute grave ni la force majeure, seul cas, outre l’accord des parties, dans lesquels le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme.

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employeur ou le salarié, ait la volonté de rompre le contrat avant l'arrivée de son terme. En principe, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'arrivée son terme, cependant, l'article rupture anticipée du CDD lorsque le salarié ne présentait pas de Le 5 août 2021, le Conseil Constitutionnel a censuré ces dispositions en estimant qu'« en prévoyant que le défaut de présentation d'un passe sanitaire constitue une cause de rupture anticipée des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 juin 1992, n° 88-44.025, Bull. 1992 V N° 375 p. 235
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-44025
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 V N° 375 p. 235
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 6 juin 1988
Textes appliqués :
Code du travail L122-3-8
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029240
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X… avait été engagée le 6 juillet 1987 par la Société d’intérêts collectifs agricoles méditerranéenne en qualité d’ouvrière de conditionnement suivant contrat à durée déterminée pour une période de 8 semaines ; que le contrat a été rompu à compter du 3 août 1987 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement attaqué a retenu que Mme X… avait effectué un nombre insuffisant de pièces par rapport à celui prévu au contrat et que le non-respect des accords permettait la rupture du contrat ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’insuffisance de rendement ne caractérise ni la faute grave ni la force majeure, seuls cas, outre l’accord des parties, dans lesquels le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Alès

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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