Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juillet 1992, 89-16.168, Publié au bulletin

  • Méconnaissance par l'assuré·
  • Incidence sur le sinistre·
  • Contrats et obligations·
  • Éléments de protection·
  • Absence d'influence·
  • Assurance dommages·
  • Conditions·
  • Assurance·
  • Modalités·
  • Garantie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant constaté qu’une société, qui n’avait pas fait installer les éléments de protection imposés par sa police d’assurance, n’avait pas rempli les conditions auxquelles l’assureur avait expressément subordonné sa garantie, une cour d’appel en déduit exactement que le vol n’était pas couvert par l’assureur, peu important que la méconnaissance par l’assurée des obligations imposées par les stipulations contractuelles, qui ne constituaient pas une exclusion mais une condition de la garantie, n’ait eu aucune incidence sur la réalisation du risque.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 juill. 1992, n° 89-16.168, Bull. 1992 I N° 219 p. 146
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-16168
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 219 p. 146
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 1989
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029299
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Brocasion, victime d’un cambriolage dans son magasin, a recherché la garantie de la compagnie Assurances générales de France (AGF) auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance contre le vol ; que l’assureur lui a opposé la clause des conditions particulières aux termes de laquelle « la garantie vol ne s’exerce que si les conditions de sécurité obligatoires prévues page 11 des conventions spéciales sont respectées » ; qu’il a fait valoir que la société Brocasion n’avait pas muni les portes d’accès au magasin des éléments de fermeture imposés à l’assuré par ces conventions spéciales qui précisaient que la garantie ne serait accordée que si les conditions de sécurité prévues au contrat étaient respectées en ce qui concerne les locaux renfermant les biens assurés ; que la société Brocasion a répliqué que cette clause était inopérante dès lors que les malfaiteurs s’étaient introduits dans le magasin en utilisant une autre voie d’accès que les portes dont le système de protection n’était pas conforme ;

Attendu que la société Brocasion fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1989) d’avoir décidé que l’assureur ne devait pas sa garantie alors que l’élément essentiel du contrat d’assurance est le risque ; que les clauses d’exclusion n’ont pas pour objet de sanctionner l’inexécution, par l’assuré, de dispositions contractuelles sans rapport avec ces risques, mais d’exclure de la garantie les risques survenus dans certaines conditions ; que la cour d’appel, qui relève que l’absence des mesures de protection stipulées par le contrat d’assurance est sans relation de causalité avec le vol ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, considérer que le risque s’était réalisé dans les conditions de l’exclusion prévues par la police ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la société Brocasion, qui n’avait pas fait installer les éléments de protection imposés par la police, n’avait pas rempli les conditions auxquelles l’assureur avait expressément subordonné sa garantie, la cour d’appel en a exactement déduit que le vol n’était pas couvert par les AGF, peu important que la méconnaissance, par l’assurée, des obligations imposées par les stipulations contractuelles précitées, qui ne constituaient pas une exclusion mais une condition de la garantie, n’ait eu aucune incidence sur la réalisation du risque ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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