Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1992, 91-11.262, Publié au bulletin

  • Obligations alimentaires découlant de la rupture du mariage·
  • Absence de mesures pécuniaires dans la convention franco·
  • Loi ignorant les effets pécuniaires du divorce·
  • Application de la loi applicable au divorce·
  • Convention franco-marocaine du 10 août 1981·
  • Loi applicable aux obligations alimentaires·
  • Convention de la haye du 2 octobre 1973·
  • Statut des personnes et de la famille·
  • Application de la loi étrangère·
  • Divorce, séparation de corps

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Si l’article 10 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne contient aucune disposition applicable aux mesures pécuniaires destinées à compenser les préjudices créés par la dissolution du mariage, il résulte de l’article 8 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires que la loi applicable au divorce régit les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage. ° Est manifestement incompatible avec l’ordre public français et doit être écartée au profit de la loi française, la loi étrangère qui ne prévoit ni prestation compensatoire, ni pension alimentaire pour l’épouse, ni dommages-intérêts pour celle-ci en cas de divorce.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 juill. 1992, n° 91-11.262, Bull. 1992 I N° 229 p. 152
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-11262
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 229 p. 152
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 15 novembre 1989
Textes appliqués :
Convention de La Haye 1973-10-02

Convention franco-marocaine 1981-08-10 art. 10

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029397
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce, aux torts du mari, en application de la loi marocaine, d’avoir rejeté sa demande en paiement d’une prestation compensatoire par fausse application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui ne contient aucune règle relative aux effets pécuniaires du divorce et, en violation, par refus d’application, de l’article 310 du Code civil ;

Mais attendu que si l’article 10 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne contient aucune disposition applicable aux mesures pécuniaires destinées à compenser les préjudices créés par la dissolution du mariage, il résulte de l’article 8 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires que la loi appliquée au divorce régit les conséquences pécuniaires de la rupture du mariage ; que c’est donc à juste titre que la cour d’appel a dit que la loi marocaine avait vocation à s’appliquer à la demande de la femme ;

Mais sur la deuxième branche du même moyen :

Vu l’article 11 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X…, l’arrêt attaqué, après avoir retenu que la loi marocaine ne prévoit ni prestation compensatoire, ni pension alimentaire pour l’épouse, ni dommages-intérêts pour celle-ci en cas de divorce, énonce « qu’il est faux de soutenir que l’absence d’une telle disposition est contraire à l’ordre public français » ;

Attendu, qu’en statuant comme elle l’a fait alors qu’une telle loi est manifestement incompatible avec l’ordre public français et devait être écartée au profit de la loi française, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X… de sa demande en paiement d’une rente mensuelle indexée de 2 000 francs, l’arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1992, 91-11.262, Publié au bulletin