Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1992, 90-41.368, Publié au bulletin

  • Revendication tendant à obtenir du président·
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  • Exercice·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si la grève suppose l’existence de revendications de nature professionnelle, le juge ne peut, sans porter atteinte au libre exercice d’un droit constitutionnellement reconnu, substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou le bien-fondé de ces revendications.

Ne caractérise pas un abus dans l’exercice du droit de grève la cour d’appel qui énonce que l’exigence formulée par les grévistes d’obtenir du président-directeur général une communication écrite et signée sur la politique commerciale de la société constitue une manifestation de défiance, voire une humiliation, et ne peut décemment être satisfaite.

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Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 7 juillet 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 juin 1992, n° 90-41.368, Bull. 1992 V N° 356 p. 223
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-41368
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 V N° 356 p. 223
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1990
Précédents jurisprudentiels : MEME ESPECE :
02/06/1992 90-41.369
M. Tokar c/ société Ipem Hom.
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029489
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Vu l’article 7 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, repris par le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ;

Attendu que si la grève suppose l’existence de revendications de nature professionnelle, le juge ne peut, sans porter atteinte au libre exercice d’un droit constitutionnellement reconnu, substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou le bien-fondé de ces revendications ;

Attendu que M. X…, engagé le 20 octobre 1972 en qualité de représentant exclusif par la société Ipem Hom, a été convoqué à une session de travail de tous les représentants en vue du lancement de la campagne commerciale 1984-1985 ; qu’au début de la réunion du 23 août 1984, le porte-parole des représentants a fait connaître au président-directeur général, par une déclaration suivie de la remise d’un écrit, que l’équipe de vente était préoccupée par le lancement d’une sous-marque vendue directement dans les grandes surfaces et par ses conséquences sur les ventes dans le réseau de détaillants démarché par les représentants ; qu’il a réclamé une communication écrite faisant connaître la politique commerciale qui serait désormais menée ; que les représentants ont ensuite refusé de poursuivre la réunion et ont cessé le travail ; qu’à la suite de ces événements, tous les représentants, dont M. X…, ont été licenciés le 30 août 1984 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de clientèle et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, après avoir reconnu que l’arrêt de travail concerté de l’ensemble des représentants constituait bien une grève, énonce que si la volonté exprimée et explicitée de voir l’employeur définir clairement en début de campagne la politique commerciale de la société constitue bien une revendication professionnelle, la lettre de convocation de l’employeur avait annoncé la communication de la nouvelle politique commerciale ; que les représentants ne se sont pas satisfaits de cet engagement et ont exigé de la part du président-directeur général une communication écrite et signée ; que cette exigence constituait pour ce dernier une manifestation de défiance, voire une humiliation que rien ne justifiait, quelles que soient les préoccupations des salariés et qui ne pouvait décemment être satisfaite ; que la revendication telle que formulée ne pouvait constituer un préalable à une grève légitime et qu’en conséquence l’arrêt de travail était illégitime ;

Attendu cependant que la cour d’appel, qui a constaté le caractère professionnel de la revendication et qui n’a caractérisé aucun abus de la part des salariés, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1992, 90-41.368, Publié au bulletin