Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juin 1992, 90-14.077, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le transfert du contrat de location prévu par l’article 16 de la loi du 22 juin 1982 n’est possible en application de l’article 75-1, alinéa 2, de ce texte qu’en faveur de certaines personnes satisfaisant aux conditions d’attribution du logement.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui déboute un office de sa demande en expulsion sans rechercher si la fille de la locataire décédée remplissait les conditions d’attribution d’un logement régi par la législation sur les habitations à loyer modéré.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 3 juin 1992, n° 90-14.077, Bull. 1992 III N° 181 p. 113 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-14077 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1992 III N° 181 p. 113 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 février 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029528 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Senselme
- Rapporteur : Rapporteur :M. Chollet
- Avocat général : Avocat général :M. Mourier
- Parties : Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, alinéa 2, et 75.1°, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982, applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter l’Office public d’aménagement et de construction de la ville de Paris, propriétaire d’un appartement, de sa demande en expulsion de Mme Y…, l’arrêt attaqué (Paris, 14 février 1990) retient que celle-ci cohabitait, depuis plus d’une année, avec sa mère, Mme X…, locataire, décédée le 8 août 1986 ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y… remplissait les conditions d’attribution d’un logement régi par la législation sur les habitations à loyer modéré, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 février 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans
Textes cités dans la décision