Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1992, 91-11.480, Publié au bulletin

  • Propriété littéraire et artistique·
  • Existence d'un contrat de travail·
  • Délimitation des droits cédés·
  • Domaine d'exploitation·
  • Absence d'influence·
  • Œuvre d'un salarié·
  • Droits d'auteur·
  • Nécessité·
  • Logiciel·
  • Propriété intellectuelle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’existence d’un contrat de travail conclu par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle dont la transmission à son employeur est subordonnée à la condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Chercher les extraits similaires

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

consultation.avocat.fr · 22 avril 2021

Article juridique - Droit de la propriété intellectuelle L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 5 mars 2021 entre la société CREATIONS NELSON, devenue COMPTOIRS DES CONTONNIERS, et un styliste salarié illustre une difficulté récurrente de titularité des droits d'auteur dans le domaine des arts appliqués, et notamment dans la mode. Dans cette affaire, une personne physique avait signé un contrat de travail de styliste rattaché à la direction du style pour les accessoires. Il revendiquait avoir créé seul une paire de baskets dénommée Slash, leur sac d'emballage et une semelle …

 

www.seban-associes.avocat.fr · 18 mars 2021

L'arrêt « Comptoir des Cotonniers » rendu le 5 mars 2021 illustre la problématique de la revendication récurrente de leur droit d'auteur par des stylistes salariés sur des créations pourtant souvent issues d'un processus de création collectif. En l'espèce, la société Créations Nelson, devenue Comptoir des Cotonniers, spécialisée dans le prêt-à-porter et les accessoires de mode, a engagé suivant contrat de travail une personne physique en qualité de styliste rattaché à la direction du style pour les accessoires (maroquinerie, chaussures, divers). Ce styliste, soutient être depuis son …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 déc. 1992, n° 91-11.480, Bull. 1992 I N° 315 p. 207
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-11480
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 I N° 315 p. 207
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 20 novembre 1990
Textes appliqués :
Code de la propriété intellectuelle L111-1 al. 3, L131-3 al. 1

Loi 57-298 1957-03-11 art. 1 al. 2, art. 31 al. 3

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029709
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral


.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 111-1, alinéa 3, et L. 131-3, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle (articles 1, alinéa 2 et 31, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957) ;

Attendu que l’existence d’un contrat de travail conclu par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d’exploitation des droits cédés, soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ;

Attendu que M. X…, salarié de la société Nortène et employé en qualité d’informaticien, a mis au point, en 1984, un logiciel que cette entreprise a exploité et commercialisé auprès de plusieurs de ses clients ; que, par lettre du 2 novembre 1984, M. X… a revendiqué la qualité d’auteur et la propriété de ce logiciel, et qu’en juillet 1985, il a fait assigner la société Nortène en contrefaçon ; que l’arrêt attaqué, qui a reconnu l’originalité du logiciel litigieux et le droit de propriété intellectuelle de M. X…, a également admis que celui-ci avait tacitement cédé ses droits d’auteur à la société Nortène jusqu’au 2 novembre 1984 ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985 n’était pas applicable en la cause et qu’il ressort des constatations de l’arrêt que les parties n’avaient conclu aucune convention de cession comportant les stipulations prévues par les dispositions, invoquées par M. X…, du second des articles susvisés, la cour d’appel a violé ces textes par refus d’application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens



Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1992, 91-11.480, Publié au bulletin