Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1992, 91-41.215, Publié au bulletin

  • Licenciement pour un fait commis au cours d'une grève·
  • Fait constitutif d'une faute lourde·
  • Fait commis au cours de la grève·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Conflit collectif du travail·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Pouvoir disciplinaire·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné, à raison d’un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d’une faute lourde.

Chercher les extraits similaires

Commentaires sur cette affaire

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. En savoir plus

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X… et Le Mignot, agents d’Electricité de France et délégués syndicaux, ont été, par lettre du 8 juin 1989, sanctionnés par une mise à pied de 15 jours, pour avoir, le 20 décembre 1988, au cours d’une grève à laquelle ils participaient, appuyé sur les boutons d’arrêt des tranches n° 1 et n° 2 de la centrale du Havre ; qu’ils ont demandé à la juridiction prud’homale l’annulation de cette sanction ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 24 janvier 1991) d’avoir annulé la mise à pied des deux salariés, alors que, selon le moyen, de première part, un délégué syndical, à qui la loi attribue un rôle modérateur lors d’un conflit collectif, ne saurait, encore moins qu’un salarié ordinaire, être mandaté par les salariés grévistes pour commettre un acte illicite au cours d’une grève ; qu’ainsi, en se déterminant comme elle l’a fait, au motif que MM. X… et Le Mignot n’auraient pas agi de leur propre initiative, mais à la demande de l’ensemble du personnel gréviste, la cour d’appel a violé les articles L. 412-11 et L. 521-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, un délégué syndical peut être sanctionné dès lors que les faits commis par lui lors d’un conflit collectif revêtent un caractère illicite excédant l’exercice normal du droit de grève ; qu’en l’espèce, il était reproché à MM. X… et Le Mignot d’avoir contrevenu à l’interdiction générale et permanente faite à tout agent non habilité, non seulement de pénétrer dans les blocs de commande, mais encore et surtout de manipuler les dispositifs de mise en fonctionnement ou d’arrêt des tranches de production d’énergie ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme l’y invitaient les conclusions de l’employeur, si ces faits, parfaitement étrangers au mandat de délégué syndical et traduisant une méconnaissance des règles destinées à assurer la sécurité des biens, des personnes et du système de production, n’excédaient pas l’exercice normal du droit de grève, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a, en toute hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-11, L. 521-1 et L. 122-43 et suivants du Code du travail ; alors que, de troisième part, la qualification de faute en droit disciplinaire du travail ne dépend, ni de la facilité d’exécution de l’acte incriminé ni de l’existence d’un dommage effectif occasionné à l’entreprise ; qu’ainsi, en se déterminant comme elle l’a fait, aux motifs inopérants que la manoeuvre était simple à réaliser, qu’elle aurait été effectuée dans le respect des règles de sécurité et n’aurait eu aucune incidence sur la production, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 122-43 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, l’employeur étant seul juge du choix du salarié à sanctionner, comme de l’opportunité d’exercer ou non son pouvoir disciplinaire, le fait de n’avoir pas pris de sanction à l’égard d’un salarié ne saurait lui interdire de le faire à l’égard d’un autre ; qu’ainsi, en statuant comme elle l’a fait, au motif inopérant que d’autres agents se seraient rendus coupables de la même faute sans être sanctionnés,

la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-43 du Code du travail ; alors que, de cinquième part, les salariés n’ont pas à se substituer au pouvoir normatif de l’employeur, notamment en commandant eux-mêmes les actes relatifs à la production ou en déléguant ceux relevant de leur fonction et pour lesquels ils ont été formés à d’autres salariés non habilités et incompétents ; qu’ainsi, il importait peu que MM. X… et Le Mignot, dépourvus de compétence et d’habilitation pour intervenir dans des conditions normales de fonctionnement de la centrale, aient agi sous le contrôle et avec l’assentiment des chefs de blocs des tranches de production 1 et 2 ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-43 du Code du travail ;

Mais attendu qu’un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné, à raison d’un fait commis à l’occasion de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d’une faute lourde ;

D’où il suit que le moyen, qui ne soutient pas que le fait reproché aux deux salariés en grève constituait une faute lourde, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1992, 91-41.215, Publié au bulletin