Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 décembre 1992, 90-18.844, Publié au bulletin

  • Décision fixant les conditions d'un nouveau bail·
  • Droit d'option exercé antérieurement·
  • Bail commercial·
  • Délai d'un mois·
  • Droit d'option·
  • Renouvellement·
  • Signification·
  • Rétractation·
  • Possibilité·
  • Renouvellement du bail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucune disposition légale n’interdit au bailleur qui a offert le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer au locataire lequel n’a accepté que le principe du renouvellement, d’exercer l’option que lui reconnaît l’article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, avant même la fixation judiciaire du montant du loyer.

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Commentaires3

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Cabinet Neu-Janicki · 9 avril 2011

L'une des parties peut exercer son droit d'option avant la saisine du juge en fixation du montant du loyer. Le locataire d'un bail commercial avait, conformément à l'article L. 145-10 du code de commerce, formulé une demande de renouvellement. Dans les trois mois impartis par le texte, le destinataire de la demande devait refuser le renouvellement, en dépit du fait qu'il avait cédé la propriété des locaux à son fils. Le locataire a alors tenté de faire juger que le refus de renouvellement était nul et que, par voie de conséquence, le bail s'était trouvé renouvelé. Il a été entendu sur le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 déc. 1992, n° 90-18.844, Bull. 1992 III N° 312 p. 193
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-18844
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 III N° 312 p. 193
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1990
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 3, 15/02/1983, Bulletin 1983, III, n° 41, p. 33 (rejet), et l'arrêt cité.
A rapprocher :
Chambre civile 3, 31/10/1989, Bulletin 1989, III, n° 204, p. 112 (cassation).
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 art. 31 al. 2
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029994
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Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1990), que M. X…, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société Arts Litho, a fait délivrer congé à cette dernière, pour le 15 février 1988, en offrant le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer ; que les pourparlers sur ce point n’ayant pas abouti M. X… a donné un second congé, pour le 15 novembre 1988, en refusant le renouvellement du bail et en proposant le paiement d’une indemnité d’éviction ;

Attendu que la société Arts Litho fait grief à l’arrêt de déclarer valable le second congé, alors, selon le moyen, 1°) qu’aucune disposition légale ne soumettant le renouvellement d’un bail commercial à la condition de fixation préalable du bail renouvelé, un nouveau bail commence à courir à compter de la date d’effet du congé, avec offre de renouvellement, bien que le loyer n’en ait pas encore été fixé ; que la cour d’appel constate que le bailleur a donné congé, avec offre de renouvellement, le 15 juin 1987 pour le 15 février 1988, et que le preneur, s’il a manifesté son désaccord sur le loyer proposé par le bailleur, a accepté le principe du renouvellement du bail ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d’où il résultait que le bail renouvelé avait commencé à courir à compter du 15 février 1988, et que le bailleur ne pouvait, dès lors, plus rétracter son offre, la cour d’appel a violé l’article 7 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) qu’en toute hypothèse, l’article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 dispose que, dans le délai d’un mois qui suivra la signification de la décision définitive, les parties dresseront un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, si mieux n’aime le bailleur refuser le renouvellement, à charge pour lui de supporter tous les frais ; qu’en donnant, dès lors, effet à une rétractation survenue avant que le délai d’un mois, prévu par l’article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, ait commencé à courir, la cour d’appel a violé cette dernière disposition ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que M. X… ayant offert le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer et la société Arts Litho n’ayant elle-même accepté que le principe du renouvellement du bail, aucune disposition légale n’interdisait au bailleur d’exercer l’option que lui reconnaît l’article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, avant même la fixation judiciaire du montant du loyer ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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