Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 17 décembre 1992, 91-22.114, Publié au bulletin

  • Affectation de celle-ci à la garantie de la créance·
  • Décision condamnant au paiement de sommes·
  • Consignation d'une somme par le débiteur·
  • Ci à la garantie de la créance·
  • Affectation de celle·
  • Retrait du rôle·
  • Justification·
  • Cassation·
  • Agence·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il y a lieu de retirer du rôle le pourvoi formé par une personne contre un arrêt la condamnant au versement de sommes dès lors qu’il n’est pas établi que la consignation opérée par celle-ci sur un compte CARPA ait été affectée à la garantie de la créance invoquée.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

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Attendu que, par requête du 19 août 1992, M. X…, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Agence Guénet, nous a demandé, par application de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d’ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 23 décembre 1991 par les époux Y… et inscrite sous le n° 91-22.114 ;

Attendu que, par arrêt du 24 octobre 1991, les époux Y… ont été condamnés par la cour d’appel d’Amiens à payer diverses sommes à M. X…, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Agence Guénet ;

Attendu que la mesure de « retrait du rôle », prescrite par ce texte à l’encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d’un défaut de diligences ni celle d’une irrecevabilité quelconque ;

Qu’elle est la mesure d’administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d’une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l’organisation judiciaire ;

Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l’expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;

Attendu qu’en l’espèce, les époux Y… font valoir qu’ils ont versé le montant des sommes auxquelles ils ont été condamnés sur un compte CARPA ouvert dans les écritures de leur conseil devant la cour d’appel ;

Attendu que cependant il n’est pas établi que la consignation opérée à la CARPA ait été affectée à la garantie de la créance invoquée ;

Qu’en cet état, ils ne sauraient suivre sur l’instance en cassation ouverte par leur déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de M. X…, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Agence Guénet :

DISONS qu’est retirée du rôle de la Cour l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 23 décembre 1991 par les époux Y… à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 24 octobre 1991 ;

DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu’elle ne pourra y être rétablie qu’au vu d’une ordonnance d’autorisation expresse ;

DISONS que les délais impartis pour l’instruction de l’affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l’ordonnance de rétablissement.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 17 décembre 1992, 91-22.114, Publié au bulletin