Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1992, 90-44.872, Publié au bulletin

  • Impossibilité de maintenir le contrat de travail·
  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Licenciement pendant la période de suspension·
  • Motif non lié à l'accident ou à la maladie·
  • Convention nationale du 21 octobre 1954·
  • Impossibilité de maintenir le contrat·
  • Choix des salariés à licencier·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Indemnité de licenciement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

° Le juge judiciaire se doit de rechercher si le motif économique invoqué à l’appui du licenciement d’un salarié en arrêt de travail par suite d’un accident de travail constitue une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l’article L. 122-32-2 du Code du travail, l’existence d’une cause économique de licenciement ne constituant pas nécessairement une telle impossibilité. ° En disposant que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois, l’article 9 C de la convention collective du bâtiment se réfère à un salaire habituel. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour établir le salaire de référence, ne retient que les rémunérations et allocations perçues pendant la période où le salarié concerné était en arrêt de travail pour accident du travail, tandis qu’aurait dû être pris en compte le salaire moyen perçu par celui-ci pendant les 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 déc. 1992, n° 90-44.872, Bull. 1992 V N° 597 p. 376
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-44872
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1992 V N° 597 p. 376
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 mai 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre sociale, 30/01/1991, Bulletin 1991, V, n° 43, p. 27 (cassation), et l'arrêt cité. (2°). Chambre sociale, 27/11/1986, Bulletin 1986, V, n° 566 (2), p. 429 (cassation).
Textes appliqués :
Code du travail L122-32-2

Convention collective du bâtiment art. 9 C

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030144
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle et titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie, soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l’existence d’une cause économique de licenciement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été, le 19 février 1988, inclus par la SNC Maisons Phénix Ile-de-France Normandie dans un licenciement collectif, tandis qu’il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d’appel a retenu que le motif du licenciement étant économique, n’était pas lié dès lors à l’accident de travail subi par l’intéressé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire se devait de rechercher si le motif économique constituait une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l’article susvisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l’article 9 C de la convention collective du bâtiment ;

Attendu que, selon ce texte, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d’indemnité de licenciement, la cour d’appel a retenu que le salaire à prendre en compte, comme base de calcul de cette indemnité, est le salaire perçu pendant les 3 derniers mois précédant le licenciement et non celui perçu pendant les 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour accident du travail ;

Attendu, cependant, que la disposition susvisée se réfère à un salaire habituel ; qu’en ne retenant, pour établir le salaire de référence, que les rémunérations et allocations perçues pendant la période où l’intéressé était en arrêt de travail pour accident du travail, tandis qu’aurait dû être pris en compte le salaire moyen perçu par celui-ci pendant les 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1992, 90-44.872, Publié au bulletin