Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 1992, 92-83.896, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La mention par le greffier sur l’expédition d’un arrêt que celui-ci a été signé par le président et le greffier fait foi jusqu’à inscription de faux et établit que les signatures ont été portées sur la minute de la décision.
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 16 sept. 1992, n° 92-83.896, Bull. crim., 1992 N° 286 p. 779 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-83896 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin criminel 1992 N° 286 p. 779 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 26 mai 1992 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007066925 |
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Sur les parties
- Président : Président :M. Le Gunehec
- Rapporteur : Rapporteur :M. Dumont
- Avocat général : Avocat général :M. Libouban
- Cabinet(s) :
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Mustapha,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar, en date du 27 mai 1992, qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 216, alinéa 1er, du Code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt attaqué n’est signé ni par le président de la chambre d’accusation ni par le greffier » ;
Attendu que l’expédition de l’arrêt attaqué, figurant au dossier de la procédure, mentionne qu’il a été signé par le président et le greffier ; que le greffier a, sur cette copie qu’il a certifiée conforme à l’original, indiqué que suivaient les signatures ;
Que ces mentions, faisant foi jusqu’à inscription de faux, établissent que, contrairement à ce qui est allégué, l’arrêt a été signé par le président et le greffier ;
Qu’ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision