Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 1992, 92-83.896, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La mention par le greffier sur l’expédition d’un arrêt que celui-ci a été signé par le président et le greffier fait foi jusqu’à inscription de faux et établit que les signatures ont été portées sur la minute de la décision.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 sept. 1992, n° 92-83.896, Bull. crim., 1992 N° 286 p. 779
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-83896
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 286 p. 779
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 26 mai 1992
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 216 al. 1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007066925
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Sur les parties

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

— X… Mustapha,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar, en date du 27 mai 1992, qui a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 216, alinéa 1er, du Code de procédure pénale :

« en ce que l’arrêt attaqué n’est signé ni par le président de la chambre d’accusation ni par le greffier » ;

Attendu que l’expédition de l’arrêt attaqué, figurant au dossier de la procédure, mentionne qu’il a été signé par le président et le greffier ; que le greffier a, sur cette copie qu’il a certifiée conforme à l’original, indiqué que suivaient les signatures ;

Que ces mentions, faisant foi jusqu’à inscription de faux, établissent que, contrairement à ce qui est allégué, l’arrêt a été signé par le président et le greffier ;

Qu’ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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