Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 1992, 91-86.248, Publié au bulletin

  • Non-paiement du salaire ou d'accessoires du salaire·
  • Paiement du salaire ou d'accessoires du salaire·
  • Inobservation de la réglementation·
  • Infraction (article r.153·
  • Code local de commerce·
  • 2 du code du travail)·
  • Maladie de l'employé·
  • Employé de commerce·
  • Garantie du salaire·
  • Alsace-Lorraine

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’inobservation par l’employeur des dispositions de l’article 63 du Code de commerce local, qui prévoient pendant 6 semaines le maintien du salaire de l’employé de commerce empêché d’assurer son service en raison d’un événement malheureux dont il n’est pas coupable, n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 153-2, alinéa 3, du Code du travail, lequel ne réprime que les contraventions de l’employeur aux stipulations collectives étendues relatives aux accessoires du salaire, ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires relatives à ces accessoires.

Elle n’est pas non plus sanctionnée par les dispositions pénales maintenues en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et n’est donc susceptible d’aucune incrimination pénale

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Par henri De Beauregard · Dalloz · 26 novembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 sept. 1992, n° 91-86.248, Bull. crim., 1992 N° 287 p. 780
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-86248
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 287 p. 780
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 8 octobre 1991
Textes appliqués :
Code de commerce local 63

Code du travail R 153-2

Décret 1919-11-25

Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067096
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Sur les parties

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

— X… Alain,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1991, qui, pour infraction au Code local du commerce, l’a condamné à quatre amendes de 500 francs chacune.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 132-4 et R. 153-2 du Code du travail, 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 388, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d’avoir omis de maintenir l’intégralité de leurs salaires à quatre salariés en arrêt de travail ;

«  aux motifs que le prévenu conteste l’applicabilité de l’article 63 du Code de commerce local qui prévoit que le commis qui se trouve dans l’impossibilité de fournir son service conserve ses droits au salaire et à l’entretien, mais pas au-delà d’une durée de 6 semaines, en soutenant que la convention collective comporte des dispositions plus favorables ; mais que la position prise par la Cour de Cassation, chambre sociale, qui a, par arrêt du 25 janvier 1984, auquel le prévenu fait référence, décidé que la comparaison entre deux accords collectifs doit être appréciée globalement eu égard à l’ensemble des intéressés et non à celle de l’un d’entre eux en particulier, ne s’applique qu’en cas de deux ou plusieurs conventions collectives applicables aux salariés d’une même entreprise et qui doivent être comparées pour déterminer quelle est la plus favorable ; qu’il en est toutefois autrement lorsqu’il s’agit d’apprécier la comparaison entre une convention collective donnée et une disposition légale d’ordre public, à laquelle il ne peut, par application de l’article L. 132-4 du Code du travail être dérogé, à moins que la convention collective soit plus favorable au salarié ; que la Cour de Cassation précise dans un arrêt du 26 avril 1972 que la loi locale devait seule être observée et non les dispositions moins favorables de la convention collective ; qu’en application de cette jurisprudence à défaut de textes prévoyant la possibilité d’y déroger, les dispositions de l’article 63 doivent l’emporter sur celles moins favorables de la convention collective qui, contrairement au droit local, priverait les salariés du maintien de la totalité du salaire ou d’une partie de celui-ci, eu égard au fait que leur incapacité de travail a duré moins de 6 semaines ; que, d’autre part, le prévenu fait valoir que le droit pénal étant d’interprétation stricte, seuls les accessoires du salaire prévus par les lois et règlements étant visés par l’article R. 153-2, la poursuite n’est pas fondée en l’absence de texte réprimant le manquement à l’article 63 du Code de commerce local ; que, toutefois, la rémunération qui doit être garantie au salarié en vertu de l’article 63 susvisé, est celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler ; qu’il y a lieu d’y inclure outre la rémunération de base, la rémunération des heures supplémentaires qu’aurait effectuées le commis, les diverses primes d’ancienneté, de productivité (…) et tous les autres éléments ayant le caractère de salaire, qui constituent des compléments ou accessoires de salaire ; que l’article R. 153-2 du Code du travail sanctionne donc la violation des dispositions de l’article 63 du Code de commerce local ;

«  alors que, d’une part, si les dispositions législatives doivent prévaloir sur celles d’une convention collective quand elles sont plus favorables aux salariés, encore faut-il que les juges du fond aient examiné globalement ces dispositions afin de déterminer lesquelles sont les plus favorables à l’ensemble des salariés, les avantages résultant des deux textes ne pouvant se cumuler, que dès lors, en présence d’un article du Code de commerce local prévoyant que l’employé absent pour cause de maladie conserve son salaire mais pas au-delà de 6 semaines et d’une convention collective stipulant que la rémunération des employés malades ou invalides est maintenue à 80 % sans limitation de durée à compter du 61e jour de maladie, employés bénéficiant également du maintien de leur rémunération totale pendant 1 mois s’ils ont entre 3 et 5 ans d’ancienneté, et du maintien de 75 % de leur rémunération durant le deuxième mois de maladie s’ils ont entre 5 et 10 ans d’ancienneté, les employés ayant plus de 10 ans d’ancienneté voyant leur rémunération maintenue pendant 2 mois, les juges du fond qui devaient comparer ces deux textes pour déterminer lequel était plus favorable à l’ensemble des salariés employés, ont violé l’article R. 153-2 du Code du travail en déclarant l’exposant coupable de l’infraction qui lui était reprochée sous prétexte que la loi locale était plus favorable aux employés absents pendant moins de 6 semaines tout en refusant expressément de rechercher si la convention collective n’était pas plus favorable à l’ensemble des salariés en cas d’absence pour maladie ;

«  alors que, d’autre part, le demandeur ayant été cité devant le tribunal de police sous la prévention d’avoir omis de maintenir l’intégralité de leurs salaires à quatre salariés en arrêt de travail pour cause de maladie pendant une durée inférieure à 6 semaines consécutives et l’article R. 153-2 du Code du travail ne réprimant pas de tels agissements, non plus d’ailleurs qu’aucun texte, les juges du fond ont statué sur des faits non visés par l’acte de la poursuite violant ainsi l’article 388 du Code de procédure pénale, ainsi que l’article 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en entrant quand même en voie de condamnation sous prétexte que l’article R. 153-2 punit l’employeur qui contrevient à des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux accessoires du salaire et qu’en l’absence, en privant les salariés de leur rémunération de base, l’exposant les aurait également privés d’accessoires de leur salaire tels que paiement des heures supplémentaires, primes d’ancienneté et de productivité ;

« et qu’enfin, les juges du fond ont privé leur décision de motifs en omettant complètement de répondre au chef péremptoire de défense invoqué par le prévenu dans ses conclusions d’appel et tiré du fait qu’il n’avait privé ses employés d’aucun accessoire de leur salaire prévu par des dispositions législatives ou réglementaires et en lui reprochant d’avoir privé ses employés malades du paiement des heures supplémentaires et des primes de productivité que des employés absents pour cause de maladie ne peuvent en tout état de cause pas percevoir, rien ne permettant au surplus de supposer que ces employés avaient été privés de leurs primes » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la loi pénale, d’interprétation stricte, ne peut être appliquée par induction ou analogie ; que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peines que si sont réunis les éléments constitutifs d’une infraction déterminée par la loi ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’Alain X…, directeur de l’entreprise Darty-Alsace, n’a pas payé à quatre salariés malades leurs jours d’absence ; qu’il a été poursuivi pour inobservation des dispositions de l’article 63 du Code de commerce local qui prévoient pendant 6 semaines le maintien du salaire de l’employé de commerce empêché d’assurer son service en raison d’un événement malheureux dont il n’est pas coupable, le texte répressif visé par la citation étant l’article R. 153-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour faire application de ce dernier texte qui, en son alinéa 3, sanctionne les contraventions de l’employeur aux stipulations des conventions collectives étendues relatives aux accessoires du salaire, ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires relatives à ces accessoires, la juridiction du second degré énonce que la rémunération garantie au salarié par l’article 63 précité est celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler et qui comprend les diverses primes et autres éléments constituant des compléments ou accessoires de salaire ; que, par suite, l’article R. 153-2, alinéa 3, du Code du travail sanctionne la violation de l’article 63 du Code de commerce local ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors, d’une part, que le prévenu n’était pas poursuivi pour avoir refusé de payer des accessoires du salaire mais pour ne pas avoir maintenu le salaire des employés malades, fait non prévu par l’article R. 153-2 précité, et alors, d’autre part, qu’aucune des dispositions pénales maintenues en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par le décret du 25 novembre 1919 et concernant le régime du travail ne sanctionne l’inobservation de l’article 63 du Code de commerce local, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la censure est encourue ;

Et attendu que les faits poursuivis ne sont pas susceptibles de sanctions pénales ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 9 octobre 1991 en toutes ses dispositions ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi.

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