Cour de cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1992, 90-13.010, Inédit

  • Certificat d'aptitude à la profession d'avocat·
  • Avocat au barreau d'alger·
  • Conditions de diplômes·
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  • Protocole

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 mai 1992, n° 90-13.010
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-13.010
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1990
Textes appliqués :
Protocole judiciaire franco-algérien 1962-08-28 art. 15 al. 3
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007141303
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, dont le siège est sis à Paris (1er), Palais de Justice, boulevard du Palais, représenté par son bâtonnier en exercice, y domicilié,

en cassation d’un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d’appel de Paris (1re, 2e et 3e Chambres), au profit de M. Sid X…

Z…, demeurant à Paris (17e), …,

défendeur à la cassation ; En présence de M. le procureur général près la cour d’appel de Paris, en son Parquet sis à Paris (1er), Palais de justice, boulevard du Palais ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Y…, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z…, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, que M. Z…, de nationalité algérienne, titulaire d’une licence en droit décernée par la Faculté de Paris, et inscrit au Barreau d’Alger du mois de décembre 1969 au mois de mars 1988, a sollicité son inscription au Barreau de Paris ; que, par décision du 4 juillet 1989, le conseil de l’Ordre a refusé son inscription aux motifs qu’il ne pouvait bénéficier des dérogations instituées par l’article 44-7° du décret du 9 juin 1972, cette dérogation ne concernant que les avocats inscrits à un barreau d’Algérie avant la reconnaissance de l’indépendance de ce pays ; Sur le premier moyen :

Attendu que l’ordre des avocats au Barreau de Paris reproche à la cour d’appel (Paris, 24 janvier 1990) d’avoir infirmé l’arrêté du conseil de l’ordre et déclaré M. Z… inscrit au barreau de Paris, alors, selon le moyen, que le protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ne renferme aucune disposition permettant aux ressortissants de chacun des deux Etats l’exercice de la profession d’avocat sur le territoire de l’autre Etat sans que soient respectées les conditions de diplômes et de formation exigées par la législation

dudit Etat, puisqu’au contraire l’article 15 de ce protocole prévoit que, à titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourront librement demander leur inscription à un barreau de l’autre pays sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où cette inscription est demandée ; qu’en dispensant M. Z… de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, alors que l’accord de coopération judiciaire liant l’Algérie à la France l’obligeait à satisfaire aux conditions légales françaises de diplômes et de formation, la cour d’appel a méconnu l’article 44-7° du décret du 9 juin 1972 et l’article 15 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ; Mais attendu que la cour d’appel énonce à bon droit qu’en vertu de l’article 15, alinéa 3, du protocole judiciaire franco-algérien, qui constitue un accord de coopération judiciaire au sens de l’article 44-7°, du décret du 9 juin 1972, l’accès des citoyens algériens à la profession d’avocat en France se trouve soumis, exception faite de la condition relative à la nationalité, à la réglementation française, laquelle comporte l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière qui forment un tout indivisible, comprenant notamment les dérogations prévues à l’article 44-7° précité ; qu’en retenant que M. Z…, précédemment inscrit au Barreau d’Alger, était dispensé des conditions de diplômes, de possession de certificat d’aptitude à la profession d’avocat et de stage imposés par les articles 11, 2° et 3° et 12 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d’appel loin de méconnaître les textes invoqués, en a fait une exacte application et que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore fait grief à la cour d’appel d’avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que la dispense de diplôme visée à l’article 44-7° du décret du 9 juin 1972 protège les anciens avocats dont la situation était acquise avant l’accession à l’indépendance du pays ultérieurement signataire de l’accord de coopération judiciaire et qui, au regard d’une réglementation sous influence française qui avait cessé d’être applicable, présentaient des garanties de connaissance de la langue et du droit français, de sorte qu’en étendant la dispense de diplômes aux avocats inscrits depuis l’entrée en vigueur de l’accord de coopération judiciaire à un Barreau d’un Etat devenu souverain et indépendant la cour d’appel a méconnu la portée de l’article 44-7°, du décret du 9 juin 1972 ; Mais attendu que c’est par une exacte interprétation de la portée des termes avocats précédemment inscrits au tableau d’un Barreau dans un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire, que la cour d’appel a estimé qu’il s’agissait d’une disposition générale et permenente qui n’exigeait pas que l’exercice des fonctions d’avocat aient commencé avant l’accession du pays concerné à l’indépendance ou à l’entrée en vigueur de l’accord de coopération

bilatérale ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
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