Cour de cassation, Chambre civile 3, du 8 avril 1992, 90-18.385, Inédit

  • Acte manifestant sans équivoque la volonté d'accepter·
  • Traitant et agrément des conditions de paiement·
  • Action directe contre le maître de l'ouvrage·
  • Constatation nécessaire·
  • Contrat d'entreprise·
  • Acceptation du sous·
  • Action en paiement·
  • Sous-traitant·
  • Traitant·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 avr. 1992, n° 90-18.385
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-18.385
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 avril 1990
Textes appliqués :
Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007145117
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HLM La Campinoise d’Habitation, dont le siège est … à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),

en cassation d’un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d’appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Socoréal International, représentée par M. Pellegrini, dont le siège social est … (Val-de-Marne),

2°/ de la société à responsabilité limitée Société d’Exploitation de l’entreprise Betti, dont le siège social est … (Hauts-de-Seine),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l’audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. A…, C…, D…, B…, X…, Z…

Y…, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM La Campinoise d’Habitation, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Socoréal International, de Me Bouthors, avocat de la société d’Exploitation de l’entreprise Betti, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! – Sur le moyen unique :

Vu l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1990), que la société Socoréal international (société Socoréal), entrepreneur principal, qui avait été chargée par la société d’habitations à loyer modéré La Campinoise d’habitation (la Campinoise), maître de l’ouvrage, assistée en cette qualité par la société COGEPRIM, de la conception et de la réalisation d’un ensemble de logements et de bureaux, a sous-traité le lot gros oeuvre à la société d’exploitation de l’Entreprise Betti (société Betti) ; Attendu que pour déclarer recevable l’action directe exercée par la société Betti contre la Campinoise, l’arrêt retient que cette dernière était informée du choix de la société Betti comme

sous-traitante, que malgré des demandes réitérées et restées sans effet de la société COGEPRIM pour obtenir de la société Socoréal la justification de la qualification et de la garantie de responsabilité de l’entreprise sous-traitante, la Campinoise a laissé poursuivre les travaux de gros oeuvre pendant un semestre, profitant ainsi de l’accession des constructions édifiées sur sa propriété, même postérieurement à son assignation en référé par la société Betti, que, par lettre adressée à la société Socoréal, la Campinoise a demandé à cette société de lui transmettre les termes du contrat de sous-traitance et l’a mise en demeure de faire accepter son sous-traitant et agréer ses conditions de paiement et que dans ces conditions, le maître de l’ouvrage a

manifesté sans équivoque sa volonté de régulariser l’exécution des travaux et donc d’accepter la société Betti comme sous-traitante et d’agréer ses conditions de paiement ; Qu’en statuant ainsi, sans relever aucun acte du maître de l’ouvrage manifestant sans équivoque sa volonté d’accepter le sous-traitant et d’agréer les conditions de paiement de son contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable l’action directe exercée par la société d’exploitation de l’Entreprise Betti contre la société d’HLM La Campinoise d’habitation, l’arrêt rendu

— d le 30 avril 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ; Condamne la société d’Exploitation de l’entreprise Betti aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ; Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Paris, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

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