Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1992, 91-42.400, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 20 mai 1992, n° 91-42.400 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-42.400 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 janvier 1991 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007157850 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Self Tissus, dont le siège est …, prise en la personne de son gérant,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de Mme Dolly X… de la Touche, demeurant … (Finistère),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! – Sur le moyen unique :
Attendu que selon l’arrêt attaqué (Rennes, 24 janvier 1991) Mme X… de la Touche embauchée le 1er octobre 1985 par la société Self Tissus en qualité de caissière et affectée au magasin de Quimper ville, a été licenciée le 2 février 1989 pour motif économique ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que d’une part le poste de caissière de Mme X… de la Touche ayant été transformé en un emploi de responsable de magasin, la cour d’appel ne pouvait retenir que ce nouvel emploi était à temps partiel pour décider que le licenciement n’était pas fondé sur un motif économique sans s’immiscer dans le contrôle de la gestion de l’entreprise ; que d’autre part en s’interdisant de rechercher s’il existait des difficultés économiques à l’origine de la mesure de licenciement, au motif que l’employeur avait invoqué une cause d’ordre structurel, la cour d’appel a dénaturé la lettre de licenciement ;
Mais attendu que la cour d’appel ayant constaté que la transformation de poste n’était pas établie, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
— d! Condamne la société Self Tissus, envers Mme X… de la Touche, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;