Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1992, 91-85.069, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 janv. 1992, n° 91-85.069
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-85.069
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de police de Limoges, 20 février 1991
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 429-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007498386
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

FOURNIER Michel, K

contre le jugement du tribunal de police de LIMOGES en date du 21 février 1991 qui, pour infraction au règlement du stationnement payant, l’a condamné à une amende de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 429-1 du Code de procédure pénale ; "en ce que l’avis de contravention ne mentionne pas les qualité et fonction de l’agent d verbalisateur de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer l’étendue des pouvoirs de celui-ci ; Attendu que, pour rejeter l’argumentation reprise au moyen, le tribunal de police énonce que l’agent verbalisateur peut être identifié par son numéro matricule ; qu’en cet état le jugement attaqué n’encourt pas le grief allégué, dès lors que l’avis de contravention dont la régularité n’a jamais été contestée au regard de l’article R 49-1 du Code de procédure pénale, permettait la vérification des conditions dans lesquelles l’agent verbalisateur avait agi ; Qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1992, 91-85.069, Inédit