Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1992, 92-84.586, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 2 sept. 1992, n° 92-84.586 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 92-84.586 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 avril 1992 |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007562965 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l’avocat général MONESTIE ;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d’appel de PARIS, dans le procès instruit contre Hervé MATUSZEWSKI, prévenu de faux, usage de faux, abus de biens sociaux et corruption ;
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du 14 avril 1992, le juge d’instruction au tribunal de grande instance de Versailles, s’est déclaré incompétent ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles en date du 27 mai 1992 ; d
Attendu que, par ordonnance du 3 juillet 1992, le juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent ;
Attendu que, de l’ordonnance et de l’arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser ;
Par ces motifs,
Réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE la cause et le prévenu en l’état où ils se trouvent devant le juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris qui, au vu de l’instruction déjà faite et de tout supplément d’information, s’il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision