Rejet 4 novembre 1993
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 nov. 1993, n° 90-44.507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-44.507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007205617 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l’Ecole professionnelle de dessin industriel, dont le siège est … (11e), en cassation d’un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d’appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Roland X…, demeurant … à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Hemery, avocat de l’Ecole professionnelle de dessin industriel, de la SCP Gatineau, avocat de M. X…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, engagé le 7 décembre 1962 par l’Ecole professionnelle de dessin industriel (EPDI) en qualité de professeur de dessin technique, a été licencié pour motif économique le 31 mai 1988 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1990) de l’avoir condamné à payer au salarié une indemnité de congés payés au titre de la période allant du 1er juin 1987 au 31 août 1988, alors que, selon le moyen, aux termes de l’article L. 223-8 du Code du travail, les congés peuvent être pris en partie en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, et même totalement en cas d’accord des parties, que M. X… pouvait être rempli de ses droits par les congés payés qu’il avait pris entre la Toussaint et Pâques en raison de la nature d’établissement d’enseignement de l’exposante et de l’organisation des congés scolaires inhérente à un tel établissement sans qu’aucune disposition réglementaire n’y fasse obstacle, et qu’en en décidant autrement, l’arrêt attaqué a accordé à M. X… une indemnité de congés payés se cumulant avec les congés que celui-ci avait déjà pris et a violé l’article L. 223-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l’article R. 223-1 du Code du travail, le point de départ de la période prise en considération pour l’application du droit au congé annuel est fixé au 1er juin de chaque année, et il appartient à l’employeur de démontrer que les congés pris par le salarié, au titre de la période de référence s’achevant le 31 mai, correspondent à des congés pris par anticipation ; qu’ayant fait ressortir que l’employeur n’établissait pas que les congés pris par le salarié entre la Toussaint et Pâques 1987 correspondaient à des congés pris par anticipation et accordés au titre de la période de référence s’achevant le 31 mai 1987, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Ecole professionnelle de dessin industriel, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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