Rejet 5 avril 1993
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 avr. 1993, n° 91-12.259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-12.259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 5 décembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007195420 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André G.,
en cassation d’un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d’appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Elise L.-M., divorcée G.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. G., de Me Cossa, avocat de Mme LM.-M., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce de M. G. et de Mme LM.-M. a été prononcé, à leurs torts partagés, le 2 septembre 1986, sur assignation du mari, en date du 28 février 1986 ; que statuant sur des difficultés survenues lors de la liquidation de la communauté, l’arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 1990) a fixé la valeur de l’immeuble commun, attribué, d’accord entre les époux, à la femme, à 770 000 francs et a dit que Mme LM.-M. n’était pas débitrice d’une indemnité pour son occupation ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. G. reproche à la cour d’appel d’avoir, en évaluant ainsi l’immeuble, méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement qui, en prononçant le divorce des époux, a homologué leur accord sur la liquidation de la communauté lequel a fixé la valeur de cet immeuble à 800 000 francs ; Mais attendu que la cour d’appel a relevé que s’il est constant que le jugement du 2 septembre 1986, a « homologué l’accord intervenu entre les époux concernant la liquidation de la communauté », ni les motifs, ni le dispositif de cette décision ne mentionnent le contenu de cet accord ; que dès lors, c’est à bon droit qu’elle a retenu que l’autorité de chose jugée ne pouvait être attachée aux dispositions de la convention invoquée dont elle a, par ailleurs, constaté la nullité
pour ne pas avoir été passée par acte notarié ; que le moyen n’est donc pas fondé ; Et sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué comme il a fait sur l’indemnité d’occupation, alors, selon le moyen, que d’une part, la cour d’appel a dénaturé l’accord intervenu le 19 avril 1986, entre les époux ; alors, d’autre part, qu’aucune convention contraire ne prévoyant expressément la jouissance gratuite de l’immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire par
l’épouse, celle-ci est redevable d’une indemnité, de sorte qu’en décidant le contraire la cour d’appel a violé l’article 815-9 du Code civil ; et alors, enfin, qu’en décidant que l’accord du 19 avril 1986, passé entre les époux pour la liquidation de la communauté était nul, tout en faisant application de cette convention pour refuser l’indemnité d’occupation, la cour d’appel n’a pas tirée les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 815-9 du Code civil ; Mais attendu que M. G. n’a pas contesté au cours de la procédure qu’un accord est intervenu sur l’attribution de l’immeuble à son épouse à charge pour elle de supporter seule les frais d’entretien ; qu’il ne reproche pas à la cour d’appel d’avoir retenu qu’il était d’accord pour que Mme LM.-M. assure seule à partir du mois de mai 1986, le remboursement des emprunts contractés par la communauté pour financer l’acquisition de ce qui avait été le domicile conjugal ; que la cour d’appel en a déduit, par une interprétation souveraine de la volonté des parties telle qu’elles l’ont manifestée après le prononcé du divorce, que la jouissance de l’immeuble a été consentie gratuitement à l’épouse pendant l’indivision post-communautaire ; que l’arrêt attaqué qui ne s’est pas fondé sur la convention du 19 avril 1986, est ainsi légalement justifié ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Accès ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Conseil constitutionnel ·
- Agression sexuelle ·
- Citoyen ·
- Détenu
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Conseiller rapporteur ·
- Doyen ·
- Transport ·
- Communiqué ·
- Qualités ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Commune ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Condamnation ·
- Pourvoi ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Menace de mort ·
- Pourvoi ·
- Violences volontaires ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Liberté
- Recevoir soulevée quelques jours avant la clôture ·
- Publicité à la conservation des hypothèques ·
- Proposition en tout État de cause ·
- Fin de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Proposition ·
- Fin de non ·
- Immeuble ·
- Recevoir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense ·
- Jugement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Soulever ·
- Dilatoire ·
- Clôture ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Publicité
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Travail ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mention manuscrite ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Montant ·
- Crédit ·
- Doyen ·
- Banque ·
- Erreur
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption
- Exportation ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Hebdomadaire ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Employeur ·
- Temps de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Tribunal correctionnel
- Adresses ·
- Siège ·
- Construction ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Syndicat
- Constatation de leur accomplissement ·
- Obligation des juges du second degré ·
- Observations écrites du préfet ·
- Inobservation par le tribunal ·
- Construction sans permis ·
- Délégation de signature ·
- 2) appel correctionnel ·
- ) appel correctionnel ·
- Permis de construire ·
- 1) urbanisme ·
- Possibilité ·
- ) urbanisme ·
- Démolition ·
- Evocation ·
- Urbanisme ·
- Haut fonctionnaire ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Évocation ·
- Jugement ·
- Illicite ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.