Cassation 27 avril 1993
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui met en liquidation des biens une personne qui a signé les statuts d’une société et en a été désignée gérant sans rechercher, la société n’ayant jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, si cette personne avait exercé des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle ou si elle avait exploité elle-même l’entreprise commerciale objet de la société.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 avr. 1993, n° 91-14.882, Bull. 1993 IV N° 158 p. 109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-14882 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 158 p. 109 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 23 novembre 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030579 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Rémery. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Raynaud. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1er du Code du commerce et 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. X… a signé avec M. Y…, le 5 juin 1980, les statuts de la société à responsabilité limitée Sodial (la société), dont il a été désigné gérant, et que, sur assignation de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Gard, il a été mis personnellement en liquidation des biens par le tribunal de commerce, la société n’ayant jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, la cour d’appel a retenu que M. X…, associé majoritaire et gérant de la société, laquelle devait être considérée pour sa période de fonctionnement comme « une société de fait » dont les membres sont indéfiniment responsables, « a participé à la création frauduleuse et à la vie d’une société non immatriculée au registre du commerce, dont l’actif disponible n’a pas permis de faire face au passif exigible dès début novembre 1980 » ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X… avait exercé des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle ou s’il avait exploité lui-même l’entreprise commerciale, objet de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
- Code de commerce
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