Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1993, 91-43.922, Publié au bulletin
CA Douai 12 avril 1991
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CASS
Cassation 20 octobre 1993

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article L. 122-3-8 du Code du travail

    La cour a estimé que la cour d'appel avait violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail en considérant la liquidation judiciaire comme un cas de force majeure, ce qui n'est pas conforme à la législation.

Résumé de la juridiction

La liquidation judiciaire, quand bien même elle entraîne la disparition de l’entreprise, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l’article L. 122-3-8 du Code du travail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 oct. 1993, n° 91-43.922, Bull. 1993 V N° 240 p. 164
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-43922
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 V N° 240 p. 164
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 11 avril 1991
Textes appliqués :
Code du travail L122-3-8
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007031182
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé par la société Saniscop, le 15 avril 1988, suivant un contrat de qualification conclu pour une durée de 2 ans ; qu’à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le mandataire liquidateur a, le 13 février 1989, notifié au salarié la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, la cour d’appel, après avoir relevé que la liquidation judiciaire avait entraîné la disparition de l’entreprise, a énoncé que la rupture du contrat était intervenue pour un cas de force majeure ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire, quand bien même elle entraîne la disparition de l’entreprise, ne constitue pas un cas de force majeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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