Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 janvier 1993, 91-15.454., Publié au bulletin
CA Paris 25 février 1991
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CASS
Rejet 6 janvier 1993

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en diffamation

    La cour a estimé que la cour d'appel avait correctement appliqué la prescription spéciale prévue par la loi du 29 juillet 1881, en considérant que les éléments de l'injure publique étaient réunis.

  • Rejeté
    Violation de l'article 1382 du Code civil

    La cour a jugé que la qualification des faits ne dépendait pas de la dénomination proposée par les parties et a confirmé que la prescription s'appliquait.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 janv. 1993, n° 91-15.454, Bull. 1993 II N° 1 p. 1
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-15454
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 II N° 1 p. 1
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 février 1991
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 2, 06/12/1963, bulletin 1963, II, n° 809, p. 605 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 03/03/1966, bulletin 1966, II, n° 291 (1), p. 210 (rejet)
Chambre civile 2, 12/10/1988, bulletin 1988, II, n° 198 (2), p. 107 (rejet)
Chambre civile 2, 06/12/1963, bulletin 1963, II, n° 809, p. 605 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 03/03/1966, bulletin 1966, II, n° 291 (1), p. 210 (rejet)
Chambre civile 2, 12/10/1988, bulletin 1988, II, n° 198 (2), p. 107 (rejet)
Chambre civile 2, 06/12/1963, bulletin 1963, II, n° 809, p. 605 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 2, 03/03/1966, bulletin 1966, II, n° 291 (1), p. 210 (rejet)
Chambre civile 2, 12/10/1988, bulletin 1988, II, n° 198 (2), p. 107 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 1382

Loi 1881-07-29 art. 65

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030022
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juillet 1881
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 janvier 1993, 91-15.454., Publié au bulletin