Rejet 6 janvier 1993
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision, la cour d’appel qui constatant que la cause du dommage résidait dans la publication d’articles injurieux a fait à bon droit application de la prescription spéciale prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 bien que l’action en dommages-intérêts reposait sur l’article 1382 du Code civil, dès lors que les éléments de l’injure publique se trouvaient réunis.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 janv. 1993, n° 91-15.454, Bull. 1993 II N° 1 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-15454 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 II N° 1 p. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 février 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Deroure. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Monnet. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Paris, 25 février 1991), que le magazine mensuel B… a fait paraître sous le titre « Et c’est bon pour nous » une série de six caricatures accompagnées de légendes sous le plume de M. Z… ; que soutenant que les dessins et les textes étaient diffamatoires à son égard, M. X… a demandé à M. Y…, directeur de la publication, à A… et à M. Z… la réparation de son préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré prescrite l’action de M. X… alors que, d’une part, celui-ci, dans son assignation et dans ses écritures postérieures, ayant fondé son action sur la faute de ses adversaires qui avaient produit et publié des dessins et des allégations injurieux pour lui et s’étant placé sur le terrain de l’article 1382 du Code civil, en déclarant cette action prescrite la cour d’appel aurait violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d’autre part, n’étant pas dénié que les caricatures et légendes incriminées étaient injurieuses, ce qui constituait une faute, en refusant de réparer le préjudice en résultant, la cour d’appel aurait violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’il appartient aux juges de restituer aux faits leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Et attendu que la cour d’appel, qui constatait que la cause du dommage résidait dans la publication d’articles injurieux, a fait à bon droit application de la prescription spéciale prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, bien que l’action en dommages-intérêts reposât sur l’article 1382 du Code civil, dès lors que les éléments de l’injure publique se trouvaient réunis ; qu’ainsi la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Suède ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
- Assurance maladie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet ·
- Procédure
- Orange ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Doyen ·
- Contestation ·
- Cour de cassation ·
- Paiement ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Contravention ·
- Violence ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal correctionnel ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Convention européenne ·
- Assistance ·
- Amende
- Réduction de peine ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Relever ·
- Avocat général ·
- Débats ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trading ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Défense ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Précaire
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Référendaire ·
- Rejet
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Suspicion légitime ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Secret des correspondances ·
- Conseiller ·
- Atteinte ·
- Cour de cassation ·
- Impartialité ·
- Avocat général ·
- Vie privée
- Responsabilité contractuelle ·
- Clause d'irresponsabilite ·
- Dol ou faute lourde ·
- Déchéance ·
- Nécessité ·
- Wagon ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Légume frais ·
- Clause ·
- Location ·
- Branche ·
- Action récursoire ·
- Contrats ·
- Espagne
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Préjudice ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.