Cassation 26 octobre 1993
Résumé de la juridiction
Un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle.
Viole dès lors l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 la cour d’appel qui, pour décider que la cession d’un fonds de commerce ne comportait pas violation des clauses du bail interdisant la cession ou la sous-location sans le consentement du bailleur, retient que le fonds a été cédé avec la simple promesse de cession du bail, alors que la cession d’un fonds de commerce exploité dans un local essentiel à cette exploitation et pris à bail emporte nécessairement cession de ce bail, et que la cour d’appel a constaté que l’accès à l’entreprise se faisait par le terrain litigieux et que le fonds ne pouvait être exploité sans celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 oct. 1993, n° 91-15.877, Bull. 1993 IV N° 362 p. 262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-15877 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 362 p. 262 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 20 mars 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031602 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu qu’un fonds de commerce est une universalité mobilière insusceptible de cession partielle ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que, par acte du 14 décembre 1981, les époux Jean-Pierre X… ont cédé aux époux Maurice X… un fonds de commerce de vente de produits pétroliers et leur ont donné à bail un terrain sis au …, sur lequel le fonds était en partie exploité ; que l’acte comportait une clause selon laquelle « le preneur ne pourra céder son droit au bail ou sous-louer sans le consentement exprès et par écrit du bailleur sauf à un successeur dans son commerce de produits pétroliers, toute cession ou sous-location devra avoir lieu par acte notarié auquel le bailleur sera appelé » ; que, par acte du 28 octobre 1987, les époux Maurice X… ont vendu ledit fonds à la société des Etablissements Eon Combustibles (la société) ; que les époux Jean-Pierre X… n’ont pas été appelés à cet acte ; que ceux-ci ont, le 27 juillet 1988, assigné en résiliation du bail la société et les époux Maurice X… ; que ces derniers ont « procédé, le 28 novembre 1988 par acte notarié, les époux Jean-Pierre X… appelés, à l’acte de cession de bail » au profit de la société ;
Attendu que pour décider que la cession du fonds du 28 octobre 1987 ne comportait pas de violation des clauses du bail consenties le 14 décembre 1981 et que la cession du bail avait été valablement formalisée par l’acte du 18 novembre 1988, la cour d’appel retient que, le 28 octobre 1987, les époux Maurice X… ont cédé le fonds avec simple promesse de cession du bail, que la cession du fonds n’enfreignait pas les stipulations du contrat du 14 décembre 1981 et qu’il était loisible de procéder ultérieurement à la cession du bail ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la cession d’un fonds de commerce exploité dans un local essentiel à cette exploitation et pris à bail emporte nécessairement cession de ce bail, la cour d’appel, qui avait constaté que l’accès à l’entreprise se faisait par le terrain litigieux et que le fonds ne pouvait être exploité sans celui-ci, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu à statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.
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