Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1993, 90-18.906, Publié au bulletin
CA Poitiers 14 mars 1990
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CASS
Rejet 30 juin 1993

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du caractère contractuel des prescriptions du cahier des charges

    La cour a estimé que le cahier des charges, régi par des dispositions réglementaires, ne définissait pas de prescriptions architecturales autres que celles fixées par le règlement de la zone d'aménagement, justifiant ainsi le rejet de la demande de démolition.

  • Rejeté
    Modification des prescriptions du cahier des charges

    La cour a jugé que les modifications du plan d'aménagement de la zone s'étendaient de plein droit aux modifications du cahier des charges, ce qui justifie le rejet de la demande de démolition.

Résumé de la juridiction

Selon l’article R. 315-2 du Code de l’urbanisme, les divisions effectuées à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ne constituant pas un lotissement, le cahier des charges d’une telle zone, régi par les dispositions de l’article R. 311-19 et non par celles des articles R. 315-3 et R. 315-9 du même Code, présente un caractère réglementaire.

Ayant relevé que le cahier des charges complétait et précisait, s’il y a lieu, des règles déterminées par le plan d’aménagement de zone et ne définissait pas de prescriptions architecturales autres que celles fixées par le règlement de ce plan, la cour d’appel en a exactement déduit que le plan d’aménagement de la zone avait une place prépondérante et que ses modifications s’étendaient de plein droit aux modifications du cahier des charges.

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Le Moniteur · 12 juin 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 juin 1993, n° 90-18.906, Bull. 1993 III N° 106 p. 68
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-18906
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 III N° 106 p. 68
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 13 mars 1990
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme R315-2, R311-19, R315-3, R315-9
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029667
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 1990), que MM. X… et Y… sont chacun propriétaire de parcelles voisines dans le secteur d’habitation individuelle d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) dénommé Hameau du parc des pères, qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de création, le 18 août 1975, et d’un arrêté préfectoral de réalisation, le 30 octobre 1977 ; que le cahier des charges et prescriptions architecturales de ce secteur, adopté en 1977 puis modifié en 1979 et en 1985, avec approbation par arrêté préfectoral du 9 septembre 1986, a pour objet de réglementer l’utilisation du sol ; qu’après avoir fait annuler une autorisation de construire délivrée en 1983, M. X…, invoquant le non-respect du cahier des charges a assigné M. Y… en dommages-intérêts et en démolition de la maison édifiée par ce dernier à la suite d’un permis de construire obtenu en 1986 et incontesté ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de refuser d’ordonner la démolition d’une véranda, alors, selon le moyen, 1°) qu’en réduisant ainsi les prescriptions du cahier des charges d’un lotissement à une simple réitération des prescriptions administratives, cependant que le cahier des charges s’il doit être conforme aux impératifs de l’intérêt général, ainsi qu’aux lois et règlements, énonce des règles d’intérêt privé, la cour d’appel, qui a méconnu le caractère contractuel des prescriptions du cahier des charges, a violé les dispositions combinées des articles R. 315-9 du Code de l’urbanisme et 1134 du Code civil ; 2°) que les prescriptions du cahier des charges d’un lotissement ne peuvent être modifiées que conformément à l’article L. 315-3 du Code de l’urbanisme ; que, le cahier des charges ne se bornant pas à renvoyer au plan d’aménagement de la ZAC mais énonçant expressément, en l’article 8 de son titre IV, que la construction de vérandas ou tout autre appendice en matériau métallique ou polyester, ou assimilé, sera proscrite, la cour d’appel ne pouvait déduire que cette clause avait disparu, du seul fait que le plan d’aménagement de la ZAC n’interdisait plus l’emploi de ces matériaux ; qu’en statuant comme ci-dessus, la cour d’appel a donc violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, selon l’article R. 315-2 du Code de l’urbanisme, que les divisions effectuées à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté ne constituant pas un lotissement, le cahier des charges, régi par les dispositions de l’article R. 311-19 et non par celles des articles R. 315-3 et R. 315-9 du même Code, présente un caractère réglementaire ; qu’ayant relevé que le cahier des charges du « hameau du parc des pères » complétait et précisait, s’il y a lieu, des règles déterminées par le plan d’aménagement de zone et qu’il ne définissait pas de prescriptions architecturales autres que celles fixées par le règlement de ce plan, la cour d’appel en a exactement déduit que le plan d’aménagement de la zone avait une place prépondérante et que ses modifications s’étendaient de plein droit aux modifications du cahier des charges du hameau ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'urbanisme
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