Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 avril 1993, 91-20.931, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé du chef de blessures involontaires.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 28 avr. 1993, n° 91-20.931, Bull. 1993 II N° 152 p. 80 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-20931 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 II N° 152 p. 80 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 1991 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029016 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Chevreau.
- Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
- Cabinet(s) :
- Parties : Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance et autre
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z…, circulant de nuit en automobile sur une chaussée à trois voies, et qui dépassait un camion, a heurté le véhicule de M. X…, arrêté sur la voie médiane, avant d’emprunter un chemin vers la gauche ; que M. Y…, qui suivait la voiture de M. Z…, a heurté le véhicule de M. X…, immobilisé en travers de la chaussée après le premier choc, et a été blessé, ainsi que sa fille Karine ; que M. Z…, poursuivi du chef de blessures involontaires sur les personnes de M. et Mlle Y…, a été relaxé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu qu’aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé du chef de blessures involontaires ;
Attendu que, pour condamner M. Z… et son assureur à garantir M. X… de la totalité des condamnations prononcées au profit de M. Y…, l’arrêt énonce que le jugement de relaxe dont a bénéficié M. Z… n’interdit pas de retenir une faute autre que celle qui était visée par la prévention, et que M. Z… a fait preuve d’inattention en voyant trop tard devant lui la voiture de M. X… sur la voie médiane ;
Qu’en retenant ainsi une faute à l’encontre de M. Z…, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Z… à garantir M. X… des condamnations prononcées au profit de M. Y…, l’arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.