Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 avril 1993, 91-20.931, Publié au bulletin

  • Homicide ou blessures involontaires·
  • Faute de conduite du prévenu·
  • Accident de la circulation·
  • Loi du 5 juillet 1985·
  • Chose jugée au pénal·
  • Infractions diverses·
  • Autorité du pénal·
  • Indemnisation·
  • Chose jugée·
  • Relaxe

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé du chef de blessures involontaires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 avr. 1993, n° 91-20.931, Bull. 1993 II N° 152 p. 80
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-20931
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 II N° 152 p. 80
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 03/03/1993, Bulletin 1993, II, n° 81, p. 44 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Loi 85-677 1985-07-05
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029016
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z…, circulant de nuit en automobile sur une chaussée à trois voies, et qui dépassait un camion, a heurté le véhicule de M. X…, arrêté sur la voie médiane, avant d’emprunter un chemin vers la gauche ; que M. Y…, qui suivait la voiture de M. Z…, a heurté le véhicule de M. X…, immobilisé en travers de la chaussée après le premier choc, et a été blessé, ainsi que sa fille Karine ; que M. Z…, poursuivi du chef de blessures involontaires sur les personnes de M. et Mlle Y…, a été relaxé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu qu’aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé du chef de blessures involontaires ;

Attendu que, pour condamner M. Z… et son assureur à garantir M. X… de la totalité des condamnations prononcées au profit de M. Y…, l’arrêt énonce que le jugement de relaxe dont a bénéficié M. Z… n’interdit pas de retenir une faute autre que celle qui était visée par la prévention, et que M. Z… a fait preuve d’inattention en voyant trop tard devant lui la voiture de M. X… sur la voie médiane ;

Qu’en retenant ainsi une faute à l’encontre de M. Z…, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Z… à garantir M. X… des condamnations prononcées au profit de M. Y…, l’arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

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