Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1993, 89-16.518., Publié au bulletin

  • Extinction par forclusion de la dette à son égard·
  • Redressement judiciaire d'un codébiteur solidaire·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Représentation mutuelle des codébiteurs·
  • Décharge du codébiteur solidaire·
  • Absence de relevé de forclusion·
  • Effets à l'égard des créanciers·
  • Rapport entre les codébiteurs·
  • Entreprise en difficulté·
  • Extinction de la créance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En dehors du cautionnement, lorsque plusieurs codébiteurs s’engagent solidairement, l’un d’eux ne peut invoquer, au titre d’exceptions communes, que celles qui affectent l’ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier.

Tel n’est pas le cas de l’extinction, en vertu de l’article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, de la créance à l’égard du débiteur faisant l’objet d’une procédure collective qui laisse subsister l’obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 janv. 1993, n° 89-16.518, Bull. 1993 IV N° 25 p. 15
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-16518
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 IV N° 25 p. 15
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 25 avril 1989
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 11/02/1992, bulletin 1992, IV, n° 73, p. 54 (rejet).
Chambre commerciale, 17/07/1990, bulletin 1990, IV, n° 214, p. 147 (rejet)
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25 art. 53 al. 3
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029568
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 avril 1989), que la société Crédit immobilier du Cambrésis (le Crédit immobilier) a consenti à M. et Mme X… une ouverture de crédit, pour le remboursement de laquelle ceux-ci se sont constitués codébiteurs solidaires, et qui était garantie par une inscription du privilège du prêteur de deniers sur une maison ; que M. X… a été mis en liquidation judiciaire, M. Y… étant désigné en qualité de liquidateur ; que, par ordonnance du juge-commissaire, la créance du Crédit immobilier a été rejetée, la déclaration en ayant été faite hors délai ; qu’après l’expiration du délai pour agir en relevé de forclusion, le Crédit immobilier a signifié à Mme X… un commandement aux fins de saisie de l’immeuble ; que Mme X… et M. Y… ont fait opposition à ce commandement en invoquant l’extinction de la créance ;

Attendu que Mme X… et M. Y… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette opposition, alors, selon le pourvoi, d’une part, que l’exception tirée de l’article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est inhérente à la dette ; que le codébiteur solidaire peut donc s’en prévaloir ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé la disposition susvisée, ainsi que l’article 1208 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’en cas de liquidation judiciaire d’une personne mariée, l’extinction de l’hypothèque ou du privilège immobilier spécial consenti par les deux conjoints sur un bien commun pour sûreté d’une dette qu’ils ont contractée solidairement, comme conséquence de l’absence de déclaration de la créance garantie dans les délais requis, produit effet à l’égard de chacun des époux ; qu’en l’espèce, Mme X… et M. Y… avaient fait valoir dans leurs conclusions d’appel que les créanciers de M. X… avaient appréhendé l’immeuble grevé et s’étaient prévalus du caractère accessoire de la sûreté ; qu’en s’abstenant néanmoins de rechercher si l’immeuble saisi dépendait de la communauté des époux X…, et si, par suite de l’extinction de la créance du Crédit immobilier sur M. X…, le privilège spécial n’était pas lui-même éteint à l’égard des deux époux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 2180.1°, du Code civil ; alors, encore, que selon l’article 2208 du Code civil, abrogé par la loi du 23 décembre 1985 mais applicable en l’espèce compte tenu de la date de l’ouverture de crédit accordée par le Crédit immobilier, l’expropriation des immeubles hypothéqués qui font partie de la communauté se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette ; qu’au cas où le mari se trouve en liquidation judiciaire, la poursuite doit être dirigée contre le liquidateur ; qu’en ne recherchant pas si l’immeuble saisi en suite du commandement signifié à Mme X… dépendait de la communauté des époux X…, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 2208 du Code civil ; alors, enfin, que la saisie opérée par le Crédit immobilier constituait une voie d’exécution interdite, de sorte qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d’une part, qu’en dehors du cautionnement, lorsque plusieurs codébiteurs s’engagent solidairement, l’un deux ne peut invoquer, au titre d’exceptions communes, que celles qui affectent l’ensemble des liens obligatoires unissant les débiteurs au créancier ; que l’extinction, en vertu de l’article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, de la créance à l’égard du débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, laisse subsister l’obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire ; que c’est donc à juste titre que, par motifs adoptés, la cour d’appel a considéré que Mme X…, codébitrice solidaire de son mari, ne pouvait opposer au Crédit immobilier l’extinction de la créance à l’égard de M. X… ;

Attendu, d’autre part, qu’en raison de son caractère indivisible, le privilège immobilier spécial dont bénéficiait le Crédit immobilier, et qui demeurait attaché à sa créance subsistante envers Mme X…, lui permettait de saisir le bien grevé, celui-ci fût-il commun aux deux époux ;

Attendu, encore, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions que Mme X… et M. Y… aient demandé à la cour d’appel de procéder à la recherche invoquée par la troisième branche ;

Attendu, enfin, que l’interdiction des voies d’exécution à l’encontre de M. X…, seul en liquidation judiciaire, était sans application à l’égard de Mme X… ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1993, 89-16.518., Publié au bulletin