Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 janvier 1993, 91-11.871., Publié au bulletin

  • Vente à un prix inférieur à sa valeur vénale·
  • Créance existant dans son principe·
  • Vente d'un bien lui appartenant·
  • Vente d'un bien par le débiteur·
  • Appauvrissement du débiteur·
  • Action contre une caution·
  • Antériorité de la créance·
  • Obligation de la caution·
  • Date du cautionnement·
  • Débiteur insolvable

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

L’obligation de la caution naît le jour de son engagement, de sorte que le créancier qui exerce une action paulienne contre un acte de la caution a un principe certain de créance dès cette date.

Le préjudice du créancier qui exerce une action paulienne est établi dès lors que la vente arguée de fraude a été consentie à un prix inférieur à la valeur vénale du bien, ce dont il résulte un appauvrissement du débiteur dont l’insolvabilité n’est pas contestée.

La fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité.

Chercher les extraits similaires

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Maître Joan Dray · LegaVox · 19 février 2015
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 janv. 1993, n° 91-11.871, Bull. 1993 I N° 5 p. 4
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-11871
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 5 p. 4
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 13/04/1988, bulletin 1988, I, n° 91 (1), p. 61 (rejet), et l'arrêt cité.

(1°).
Chambre civile 1, 27/01/1987, bulletin 1987, I, n° 26, p. 18 (rejet), et les arrêts cités
(3°). Chambre commerciale, 25/03/1991, bulletin 1991, IV, n° 119 (3), p. 83 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1167
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007029599
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Attendu que M. X…, assigné le 4 novembre 1983 par la Société française de factoring international factors France (SFF) en paiement d’une somme d’argent en exécution d’un engagement de caution, a été condamné au paiement de la somme réclamée par un jugement du 30 octobre 1984 ; que, le 22 septembre précédent, il avait vendu à sa concubine, Mme Y…, l’appartement qui, acquis en 1981 à l’aide d’un prêt consenti par l’UBC, constituait leur résidence ; que la SFF a assigné Mme Y… pour faire juger que la vente, consentie en fraude de ses droits, lui était inopposable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1167 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la SFF ne disposait pas, à la date de la vente, d’un principe certain de créance puisque M. X… n’a été condamné que postérieurement à celle-ci ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation de M. X… étant née dès le jour de son engagement de caution, la SFF possédait un principe certain de créance antérieurement à la vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1167 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la SFF, l’arrêt retient encore, par motifs adoptés, que le préjudice de celle-ci n’est pas établi ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle relevait, par ailleurs, que M. X…, dont l’insolvabilité n’était pas contestée, avait consenti la vente de son appartement à un prix inférieur à sa valeur vénale, ce dont résultait son appauvrissement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1167 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l’arrêt retient, enfin, par motifs adoptés, que la vente était destinée à apurer dans les meilleures conditions pour lui la dette de M. X… à l’égard de l’UCB et que les conditions favorables auxquelles elle a été conclue ne suffisent pas à démontrer la fraude au préjudice de la SFF dont la créance était peu importante ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que la fraude au sens de l’article susvisé, résulte de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité, la cour d’appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 janvier 1993, 91-11.871., Publié au bulletin