Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1993, 91-12.319, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ayant souverainement relevé que même profane, l’acquéreur pouvait à la seule vue du véhicule se convaincre de son mauvais état et de son usure importante qui rendait prévisible pour tout acheteur normalement avisé le défaut de compression du moteur, une cour d’appel retient, par là même, que les défauts du véhicule le rendaient impropre à tout usage et que l’acquéreur n’avait pas été trompé par des manoeuvres ou par une réticence imputable au vendeur.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 10 mars 1993, n° 91-12.319, Bull. 1993 I N° 111 p. 74 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-12319 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 I N° 111 p. 74 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 octobre 1990 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029906 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Forget.
- Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’en 1985 M. X… a acheté à M. Z… un car Van Hool d’occasion pour le prix de 50 000 francs, sur le vu d’une annonce proposant la vente d’un véhicule « en parfait état » ; qu’il a, après expertise ordonnée en référé, demandé la résolution de la vente ; que l’arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1990) l’a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X… fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, sans rechercher, d’une part, si la chose vendue était apte à l’usage auquel l’acheteur la destinait, de sorte que le vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance, et, d’autre part, si le vendeur ne s’était pas rendu coupable d’une tromperie de nature à provoquer l’annulation de la vente ;
Mais attendu qu’ayant énuméré les multiples défauts du camion acheté par M. Y…, l’arrêt relève souverainement que, même profane en la matière, M. X… pouvait, à la seule vue du véhicule, se convaincre de son mauvais état et de son usure importante, qui rendait « parfaitement prévisible pour tout acheteur normalement avisé » le défaut de compression du moteur ; que la cour d’appel a par là même retenu, en réponse aux conclusions, à la fois que les défauts apparents de cet autocar « le rendaient impropre à tout usage » et que M. X… n’avait pas été trompé par des manoeuvres ou par une réticence imputable au vendeur ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.