Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 mars 1993, 91-16.193, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle (article 58 de la loi du 11 mars 1957) limite l’extension des privilèges des articles 2101.4° et 2104 du Code civil aux seules redevances et rémunérations dues aux auteurs, à l’exclusion des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice qui leur a été causé par des actes de contrefaçon.
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Le titulaire d'un droit d'auteur n'est pas n'importe quel créancier dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. En déclarant sa créance, il bénéficie d'un privilège spécifique à condition de respecter certaines précautions. L'article L 131-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que ” En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs œuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2 du présent code, …
CA Lyon, Chambre civile 1 A, 19 novembre 2015, n°14/03054 Obs. par Florent Berthillon, doctorant contractuel à l'Université Jean Moulin Lyon 3 Les difficultés financières de la société Drôle de maison la poussent à vendre son fonds de commerce à l'un de ses créanciers en juin 2007. Titulaire du droit de marque et - c'est là l'objet de la contestation - de droits d'auteur sur les collections de meubles commercialisées par la société cédante, la gérante de cette dernière, agissant à titre personnel, les concède à la société cessionnaire, cela en contrepartie de « royalties » (selon …
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 24 mars 1993, n° 91-16.193, Bull. 1993 I N° 125 p. 83 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-16193 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 I N° 125 p. 83 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 juin 1991 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029970 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
- Rapporteur : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
- Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
- Parties : Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1991) d’avoir refusé de reconnaître le caractère privilégié de la créance de dommages-intérêts dont elle est titulaire contre M. X… à la suite de la diffusion d’oeuvres musicales sans autorisation ;
Attendu qu’elle soutient que le privilège institué au profit des auteurs par l’article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle (article 58 de la loi du 11 mars 1957) s’applique à toutes les créances nées de l’utilisation de leurs oeuvres, y compris les créances indemnitaires, lesquelles correspondent au montant des redevances qui seraient normalement nées d’une exploitation assise sur un contrat ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que le texte précité limite l’extension des privilèges des articles 2101. 4° et 2104 du Code civil aux seules redevances et rémunérations dues aux auteurs, à l’exclusion des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice qui leur a été causé par des actes de contrefaçon ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision
Le titulaire d'un droit d'auteur n'est pas n'importe quel créancier dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. En déclarant sa créance, il bénéficie d'un privilège spécifique à condition de respecter certaines précautions. L'article L 131-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : ” En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs œuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2 du présent …