Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1993, 91-12.382, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1979, constitue une activité professionnelle celle d’une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des immeubles en propriété ou en jouissance.
Il en est ainsi d’une société civile immobilière qui a pour objet social la mise en location meublée ou non meublée d’un seul appartement.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 10 févr. 1993, n° 91-12.382, Bull. 1993 I N° 71 p. 47 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-12382 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 I N° 71 p. 47 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 8 janvier 1991 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030002 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Forget.
- Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
- Cabinet(s) :
- Parties : Société Renoir c/ Banque hypothécaire européenne.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque hypothécaire européenne (BHE) et le Crédit immobilier européen (CIE) ont consenti un prêt à la SCI Renoir en vue de l’acquisition d’un immeuble sis à Vallauris ; que la SCI Renoir a sollicité l’annulation du contrat de prêt, au motif qu’il ne respectait pas les conditions énoncées à la loi du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ; que l’arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 1991), a débouté la SCI Renoir de son action ;
Attendu que la SCI Renoir fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, sans rechercher si le prêt litigieux s’inscrivait dans le cadre d’une activité professionnelle ou si, comme elle le soutenait, le fait que les activités visées à son objet social ne portaient que sur un seul appartement n’excluait pas qu’elles soient exercées de façon habituelle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1979 ;
Mais attendu qu’aux termes de cet article, constitue une activité professionnelle celle d’une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure sous quelque forme que ce soit, des immeubles en propriété ou en jouissance, le nombre des immeubles sur lesquels s’exerce cette activité étant indifférent ; qu’en énonçant que la SCI Renoir, avait pour objet social, la mise en location meublée ou non meublée, d’un appartement, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.