Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 avril 1993, 90-20.491, Publié au bulletin

  • Libre disposition par l'époux des fonds remis·
  • Acte pouvant être conclu par l'épouse seule·
  • Acompte versé par un époux agissant seul·
  • Acquisition d'un bien par l'épouse·
  • Communauté entre époux·
  • Recherche nécessaire·
  • Administration·
  • Disposition·
  • Condition suspensive·
  • Acte

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Les articles 1421 et 1427 du Code civil dans leur rédaction de la loi du 13 juillet 1965 sont sans application s’agissant d’un acte relatif à l’acquisition d’un bien que l’épouse avait la faculté de conclure seule.

Viole l’article 222 du Code civil la cour d’appel qui ordonne la restitution d’un acompte versé par un époux agissant seul, sans rechercher si celui-ci n’était pas réputé avoir la libre disposition des fonds remis.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 avr. 1993, n° 90-20.491, Bull. 1993 I N° 136 p. 91
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-20491
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 136 p. 91
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 12 septembre 1990
Textes appliqués :
1° : 1° : 2° :

Code civil 1421, 1427

Code civil 222

Loi 65-570 1965-07-13

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030032
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que Mme Jacqueline Y… et Mme Claire X… ont signé le 24 février 1984 un acte sous seing privé aux termes duquel les époux Y… s’engageaient, sous diverses conditions suspensives, à acheter un fonds de commerce d’hôtel-restaurant sis à Ordino, en principauté d’Andorre ; qu’ayant renoncé à réitérer l’acte, Mme Y… a demandé la restitution d’une somme de 50 000 francs versée à titre d’acompte ; que, de son côté, Mme X… a demandé au Tribunal de lui allouer cette somme à titre de dommages-intérêts ; que les époux Y…, de nationalité française, étant mariés sous le régime de la communauté légale, M. Michel Y… est intervenu dans l’instance pour solliciter l’annulation de l’acte signé, selon lui, sans son accord ; que, par un premier arrêt du 3 avril 1990, la cour d’appel a dit que « responsable de la rupture du contrat », Mme Y… ne pouvait se prévaloir de la non-réalisation des conditions suspensives et, constatant que les parties invoquaient les dispositions des articles 1421 et 1427 du Code civil, dans la rédaction de la loi du 23 décembre 1985, alors que le contrat avait été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux époux Y… et à Mme X… de « s’expliquer contradictoirement sur la validité du contrat au regard de l’application de la loi dans le temps » ; que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 1990) a prononcé l’annulation de l’acte litigieux, et a condamné Mme X… à restituer aux époux Y… l’acompte de 50 000 francs ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen relevé d’office dans les conditions prévues par l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 1421 et 1427 du Code civil dans leur rédaction de la loi du 13 juillet 1965 applicable en la cause, ensemble l’article 222 du même Code ;

Attendu que l’arrêt attaqué a prononcé la nullité de l’engagement signé par Mme Y… au motif que son mari avait seul qualité pour administrer la communauté et disposer des biens communs, selon l’article 1421 du Code civil, de sorte qu’il était en droit de demander, en application de l’article 1427 de ce Code, la nullité de l’acte qui n’avait été signé que par son épouse et qu’il n’avait pas ratifié ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors, d’une part, que s’agissant d’un acte relatif à l’acquisition d’un bien que l’épouse avait la faculté de conclure seule, de sorte que les articles 1421 et 1427 du Code civil étaient sans application en la cause, et sans rechercher, d’autre part, si elle n’était pas réputée, selon l’article 222 du Code civil, avoir la libre disposition des fonds remis par elle à Mme X…, la cour d’appel a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.

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