Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juin 1993, 90-13.821, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 174 du décret du 27 décembre 1985 que le Tribunal saisi d’une procédure de redressement judiciaire n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence.
Viole ce texte la cour d’appel qui déclare le tribunal de commerce saisi de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard d’une société compétente pour connaître de la demande dirigée par cette société contre un non-commerçant alors que le litige, portant sur des faits antérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire, se serait présenté de la même manière si ladite société n’avait pas été soumise à une procédure collective.
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Cass. com., 3 avril 2019, n°18-10.469 Le juge de droit commun est compétent pour connaître de l'action d'une banque en remboursement du solde du prêt consenti au débiteur après l'ouverture de sa liquidation judiciaire… …L'application par le juge des règles du droit des procédures collectives pour déterminer les conséquences du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne suffit pas à soumettre cette action à l'influence juridique de la procédure collective, donc à la compétence du tribunal de la procédure. *** En l'espèce, un débiteur a été mis en liquidation judiciaire, en …
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 8 juin 1993, n° 90-13.821, Bull. 1993 IV N° 233 p. 165 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 90-13821 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 IV N° 233 p. 165 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 11 février 1990 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030046 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Edin.
- Avocat général : Avocat général : M. Curti.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 174 du décret du 27 décembre 1985, duquel il résulte que le Tribunal saisi d’une procédure de redressement judiciaire n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société forestière de Chatres-La-Forêt (la société de Chatres-La-Forêt), ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Châteauroux, M. Y…, liquidateur, a assigné devant ce tribunal M. X…, notaire, en restitution d’un acompte, sur le prix d’une vente, payé par la société de Chatres-La-Forêt à une autre société forestière, et remis par le notaire à cette dernière bien que la vente n’eût pas été réalisée ; que le Tribunal saisi de la procédure collective, a débouté M. X… de l’exception d’incompétence qu’il avait soulevée ;
Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. X…, l’arrêt retient que l’assignation en paiement découle de la liquidation judiciaire de la société de Chatres-La-Forêt ; qu’en effet, cette action a pour but d’augmenter l’actif partageable entre les créanciers et, qu’en conséquence, en application de l’article 174 du décret du 27 décembre 1985, le tribunal de commerce de Châteauroux est compétent pour en connaître ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le litige, portant sur des faits antérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire, se serait présenté de la même manière si la société de Chatres-la-Forêt n’avait pas été soumise à une procédure collective, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 février 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges.
Textes cités dans la décision