Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juin 1993, 90-13.821, Publié au bulletin

  • Faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective·
  • Contestations nées de la procédure collective·
  • Contestation née de la procédure collective·
  • Action contre un non-commerçant·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Compétence matérielle·
  • Action contre un non·
  • Tribunal de commerce·
  • Commerçant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 174 du décret du 27 décembre 1985 que le Tribunal saisi d’une procédure de redressement judiciaire n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence.

Viole ce texte la cour d’appel qui déclare le tribunal de commerce saisi de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard d’une société compétente pour connaître de la demande dirigée par cette société contre un non-commerçant alors que le litige, portant sur des faits antérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire, se serait présenté de la même manière si ladite société n’avait pas été soumise à une procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 juin 1993, n° 90-13.821, Bull. 1993 IV N° 233 p. 165
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-13821
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 IV N° 233 p. 165
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 11 février 1990
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 14/04/1992, Bulletin 1992, IV, n° 157, p. 110 (cassation).
Textes appliqués :
Décret 85-1387 1985-12-27 art. 174

Loi 85-98 1985-01-25

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030046
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 174 du décret du 27 décembre 1985, duquel il résulte que le Tribunal saisi d’une procédure de redressement judiciaire n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société forestière de Chatres-La-Forêt (la société de Chatres-La-Forêt), ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Châteauroux, M. Y…, liquidateur, a assigné devant ce tribunal M. X…, notaire, en restitution d’un acompte, sur le prix d’une vente, payé par la société de Chatres-La-Forêt à une autre société forestière, et remis par le notaire à cette dernière bien que la vente n’eût pas été réalisée ; que le Tribunal saisi de la procédure collective, a débouté M. X… de l’exception d’incompétence qu’il avait soulevée ;

Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. X…, l’arrêt retient que l’assignation en paiement découle de la liquidation judiciaire de la société de Chatres-La-Forêt ; qu’en effet, cette action a pour but d’augmenter l’actif partageable entre les créanciers et, qu’en conséquence, en application de l’article 174 du décret du 27 décembre 1985, le tribunal de commerce de Châteauroux est compétent pour en connaître ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le litige, portant sur des faits antérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire, se serait présenté de la même manière si la société de Chatres-la-Forêt n’avait pas été soumise à une procédure collective, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 février 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juin 1993, 90-13.821, Publié au bulletin