Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1993, 91-16.041, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article VII de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, à laquelle la France et la Pologne sont parties, ne prive aucun intéressé du droit de se prévaloir d’une sentence arbitrale, de la manière et dans la mesure admise par la législation du pays où la sentence est invoquée.

Il en résulte que le juge français ne peut, lorsque la sentence a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel elle a été rendue, refuser l’exécution pour ce cas qui n’est pas au nombre de ceux énumérés par l’article 1502 du nouveau Code de procédure civile, bien qu’il soit prévu par l’article V 1.e/ de la Convention de 1958.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 mars 1993, n° 91-16.041, Bull. 1993 I N° 99 p. 66
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-16041
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 99 p. 66
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 17 avril 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 09/10/1984, Bulletin 1984, I, n° 248, p. 211 (cassation).
Textes appliqués :
Convention de New York 1958-06-10 art. VII nouveau Code de procédure civile 1502
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030104
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu’en application de la clause compromissoire, incluse dans le contrat de représentation conclu le 13 août 1988, entre la société polonaise Polish Ocean Line (POL), et la société française Jolasry, une sentence arbitrale, rendue à Gdansk, le 17 mars 1990, a condamné la société POL à payer à son cocontractant des dommages-intérêts ; que le 12 avril 1990, la société POL a demandé au tribunal économique de Gdansk « l’abolition » de cette sentence, et que par décision du 22 mai 1990, le Tribunal a « supprimé l’exécution » de la sentence jusqu’à ce qu’il ait statué sur la demande ; que l’exécution de la sentence a été accordée en France par ordonnance du 30 avril 1990 ;

Attendu que la société POL reproche à l’arrêt attaqué (Douai, 18 avril 1991), d’avoir confirmé cette ordonnance alors, selon le moyen, qu’eu égard au recours exercé en Pologne et à la décision qui y est intervenue, la cour d’appel ne pouvait, sans violer les articles 1498 et 1502 du nouveau Code de procédure civile, dire que l’exequatur devait être accordé sans même qu’il fut sursis à statuer ;

Mais attendu que l’article VII de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, à laquelle la France et la Pologne sont parties, ne prive aucun intéressé du droit de se prévaloir d’une sentence arbitrale, de la manière et dans la mesure admise par la législation du pays où la sentence est invoquée ; qu’il en résulte que le juge français ne peut, lorsque la sentence a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel elle a été rendue, refuser l’exécution pour ce cas qui n’est pas au nombre de ceux énumérés par l’article 1502 du nouveau Code de procédure civile, bien qu’il soit prévu par l’article V 1.e/ de la Convention de 1958 ; que c’est donc à juste titre que la cour d’appel a décidé que le recours en annulation exercé ainsi que le sursis à exécution obtenu en Pologne ne sauraient justifier le refus d’exécution en France ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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