Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 janvier 1993, 91-17.558., Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Caractère imprévisible et inévitable·
  • Choses dont on à la garde·
  • Constatations suffisantes·
  • Heurt par une personne·
  • Applications diverses·
  • Exonération totale·
  • Fait de la victime·
  • Fait de la chose·
  • Porte vitrée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Présente les caractères, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de nature à exonérer le gardien d’une porte vitrée qui s’est brisée lors du choc avec la victime la faute d’inattention et d’imprudence de celle-ci dès lors qu’il n’est pas établi que la porte était défectueuse ou non conforme aux normes de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 janv. 1993, n° 91-17.558, Bull. 1993 II N° 21 p. 10
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-17558
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 II N° 21 p. 10
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 04/07/1990, bulletin 1990, II, n° 165, p. 83 (cassation).
Chambre civile 2, 12/05/1980, bulletin 1980, II, n° 113 (3), p. 80 (cassation), et les arrêts cités
Chambre civile 2, 28/05/1986, bulletin 1986, II, n° 85, p. 58 (rejet)
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030162
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 1991), que M. X…, en sortant du bar exploité par la société Le Ramsès (la société), a heurté une porte vitrée qui s’est brisée ; que, blessé, il a assigné la société et son assureur, la compagnie La Préservatrice foncière, en réparation de son préjudice ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande, alors que, l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage étant établie, les juges auraient dû, pour exonérer totalement la société de sa responsabilité, préciser en quoi le comportement de M. X… avait été imprévisible et irrésistible ;

Mais attendu que l’arrêt retient qu’il n’était pas établi que la porte vitrée soit défectueuse ou non conforme aux normes de sécurité, et que l’accident était dû à la seule faute d’inattention et d’imprudence de la victime ; que, de ces énonciations, la cour d’appel a pu déduire que la faute de M. X… présentait le caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de nature à exonérer la société de sa responsabilité de gardien ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 janvier 1993, 91-17.558., Publié au bulletin