Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 janvier 1993, 91-17.558., Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Présente les caractères, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de nature à exonérer le gardien d’une porte vitrée qui s’est brisée lors du choc avec la victime la faute d’inattention et d’imprudence de celle-ci dès lors qu’il n’est pas établi que la porte était défectueuse ou non conforme aux normes de sécurité.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 20 janv. 1993, n° 91-17.558, Bull. 1993 II N° 21 p. 10 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-17558 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 II N° 21 p. 10 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 1991 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030162 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Chevreau.
- Avocat général : Avocat général : M. Dubois de Prisque.
- Parties : compagnie La Préservatrice foncière et autres.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 1991), que M. X…, en sortant du bar exploité par la société Le Ramsès (la société), a heurté une porte vitrée qui s’est brisée ; que, blessé, il a assigné la société et son assureur, la compagnie La Préservatrice foncière, en réparation de son préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande, alors que, l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage étant établie, les juges auraient dû, pour exonérer totalement la société de sa responsabilité, préciser en quoi le comportement de M. X… avait été imprévisible et irrésistible ;
Mais attendu que l’arrêt retient qu’il n’était pas établi que la porte vitrée soit défectueuse ou non conforme aux normes de sécurité, et que l’accident était dû à la seule faute d’inattention et d’imprudence de la victime ; que, de ces énonciations, la cour d’appel a pu déduire que la faute de M. X… présentait le caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de nature à exonérer la société de sa responsabilité de gardien ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.