Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mars 1993, 91-18.322, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire, à la charge du bailleur.

Viole l’article 1719-2 du Code civil, la cour d’appel qui, sans constater l’existence d’une telle stipulation dans un bail commercial met à la charge du locataire des dépenses de ravalement.

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Charles-édouard Brault · Gazette du Palais · 14 novembre 2023

Cécilie Blanc · Actualités du Droit · 24 octobre 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 mars 1993, n° 91-18.322, Bull. 1993 III N° 40 p. 26
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-18322
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 III N° 40 p. 26
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 juin 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 17/10/1990, Bulletin 1990, III, n° 187, p. 108 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1719-2

Décret 53-960 1953-09-30 art. 29

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030262
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Sur les parties

Texte intégral

Sur les trois premiers moyens, réunis :

Vu l’article 1719-2 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1991), que les consorts X…, aux droits desquels se trouve la société JD immobilier, avaient donné à bail à la société Hôtel Stella Victor Hugo un immeuble à usage commercial ; que le ravalement ayant été rendu obligatoire par un arrêté du maire de Paris, la société locataire y a fait procéder par un entrepreneur de son choix ; que les bailleurs ayant assigné la société locataire en résiliation du bail, celle-ci a demandé reconventionnellement qu’ils supportent le coût des travaux et subsidiairement qu’un abattement de 20 % du loyer lui soit accordé depuis son entrée dans les lieux ;

Attendu que, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’arrêt retient que le ravalement est une dépense qui incombe généralement au locataire, alors surtout que le bail met toutes les réparations à sa charge, même celles concernant le gros oeuvre ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le bail contenait une telle stipulation, a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l’article 29 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace ; que les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent ;

Attendu que, pour débouter la société Hôtel Stella Victor Hugo de sa demande tendant à bénéficier d’un abattement sur le prix du loyer, l’arrêt retient qu’une telle demande relève de la juridiction qui a fixé soit le loyer en renouvellement, soit la révision triennale du loyer ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le tribunal de grande instance, saisi, dans les formes applicables devant cette juridiction, d’une demande de fixation du loyer présentée accessoirement à une autre contestation et relevant comme telle de sa compétence, avait l’obligation de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mars 1993, 91-18.322, Publié au bulletin