Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mars 1993, 91-19.529, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 6 de la loi du 22 juin 1982, le locataire peut résilier le contrat de location au terme de chaque année du contrat, selon les règles prévues à l’article 17, lequel prévoit que le congé est notifié au bailleur ou au locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier de justice.
Viole ces textes, le tribunal d’instance qui pour débouter le bailleur de son action en paiement de certaines sommes dues pour la période postérieure au départ des époux locataires, retient que si le congé donné par ces derniers ne l’a pas été dans les formes légales, la remise des clefs au concierge, mandataire du propriétaire, ainsi que l’appel téléphonique du locataire, doivent être considérés comme un congé.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 24 mars 1993, n° 91-19.529, Bull. 1993 III N° 41 p. 27 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 91-19529 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1993 III N° 41 p. 27 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 7 mars 1989 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030263 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Pronier.
- Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
- Parties : Société Pantin Gabrielle Josserand
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 17, alinéa 1, de la loi du 22 juin 1982, ensemble l’article 6 de la même loi ;
Attendu que le congé est notifié au bailleur ou au locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier de justice ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance, Pantin, 8 mars 1989), statuant en dernier ressort, que la société immobilière Pantin Gabrielle Josserand a, par acte du 26 septembre 1985, donné à bail un appartement aux époux X… ; que les époux X… ont quitté les lieux en mars 1986 ; qu’en septembre 1988, la société a fait assigner les époux X… en paiement de loyers non réglés, de réparations locatives et de frais d’huissier ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes, le jugement retient que si le congé donné par les époux X… ne l’a pas été dans les formes légales, la remise des clefs au concierge, mandataire du propriétaire, ainsi que l’appel téléphonique de la locataire, doivent être considérés comme un congé ;
Qu’en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d’instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris (19e).
Textes cités dans la décision