Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juin 1993, 91-10.608 91-11.216, Publié au bulletin

  • Absence d'avertissement donné au tiers par le propriétaire·
  • Absence d'information donnée au tiers par le propriétaire·
  • Absence d'avis donné au tiers sur le risque de la chose·
  • Chose présentant un risque de fermentation dangereuse·
  • Orge présentant un risque de fermentation dangereuse·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction·
  • Remise de la chose à un tiers·
  • Chose présentant des risques·
  • Choses dont on à la garde

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose est liée à l’usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde. Sauf l’effet de stipulations contraires, valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer. Ainsi, conserve la garde de la chose par lui confiée à un tiers le propriétaire qui, ne pouvant ignorer en sa qualité de professionnel le risque présenté par la chose, n’a pas attiré l’attention du tiers sur ce risque que ce dernier ne pouvait normalement envisager.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 8 janvier 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 juin 1993, n° 91-10.608, Bull. 1993 I N° 213 p. 148
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-10608 91-11216
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 213 p. 148
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 4 décembre 1990
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 1
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030348
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Sur les parties

Texte intégral

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s 91-10.608 et 91-11.216 ;

Met hors de cause la société Dancy et la compagnie Le Continent ;

Donne acte à M. X… mandataire-liquidateur de la société Cardem, de ce qu’il a déclaré reprendre la procédure au nom de celle-ci ;

Attendu qu’à la suite d’une explosion survenue dans les silos à grains de la société La Malterie de la Moselle, cette société a conclu un marché de démolition et d’évacuation des déblais avec les sociétés Cardem et Somafer, constituées en groupement ; que celles-ci ont procédé à la décharge de ces déblais dans l’ancienne gravière de Tournebride, située à l’intérieur du périmètre de protection d’un captage d’eau alimentant la commune de Montigny-lès-Metz ; que la présence d’orge ayant été constatée dans les déblais déposés par les sociétés Cardem et Somafer, la commune a décidé, en raison des risques de pollution, d’arrêter les pompages sur le site en compensant ses besoins par l’achat d’eau à la société Mosellane des eaux ; que la commune a assigné la société La Malterie de la Moselle, la société Cardem et la société Dancy, utilisatrice habituelle de la décharge, en réparation de son préjudice, constitué par le surcroît de ses achats d’eau et le coût de l’extension et de la connexion de son réseau d’eau à celui de Metz ; que la société Cardem a appelé en garantie la société Somafer, ainsi que son propre assureur, la compagnie Le Continent ; que la société Somafer a formé un appel en garantie contre la société la Malterie de la Moselle ; que celle-ci a, elle-même, assigné les sociétés Cardem et Somafer en remboursement du coût des travaux qui lui avaient été imposés à la suite de la pollution de la gravière ; que l’arrêt attaqué, après avoir déclaré la commune de Montigny-lès-Metz responsable pour un tiers du préjudice qu’elle avait subi à la suite de la pollution des eaux, a condamné in solidum les sociétés La Malterie de la Moselle et Cardem à lui payer la somme de 1 045 728 francs et fixé à la moitié le recours de la société Cardem contre la société Somafer ; qu’il a, en outre, débouté la société La Malterie de la Moselle de son action en dommages-intérêts contre les sociétés Cardem et Somafer et l’a condamnée à garantir la société Somafer à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, qu’il a enfin mis hors de cause la société Dancy et la compagnie Le Continent ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal n° 91-10.608 de la commune de Montigny-lès-Metz : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen du même pourvoi : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, qui sont identiques, du pourvoi principal n° 91-11.216 de la société La Malterie de la Moselle :

(sans intérêt) ;

Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

(sans intérêt) ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche du même pourvoi : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Cardem, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose est liée à l’usage et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde ; que, sauf l’effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer ;

Attendu que, pour retenir que la société la Malterie de la Moselle n’avait plus la garde des gravois contenant de l’orge et que la société Cardem en était devenue gardienne, l’arrêt énonce que celle-ci avait pris, aux termes de l’accord passé avec la société La Malterie de la Moselle, la responsabilité de l’évacuation des déblais et que les grains d’orge ne présentaient aucun vice particulier si ce n’est celui tenant à leur nature propre ; qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle retenait que la société La Malterie de la Moselle, propriétaire des déblais et de l’orge, ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, le risque présenté par l’orge, matière susceptible de créer une fermentation dangereuse, et n’avait pas attiré l’attention de la société Cardem sur le risque que celle-ci ne pouvait normalement envisager, ce dont il résultait que la société La Malterie de la Moselle avait conservé la garde de la chose, instrument du dommage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi incident de la société Somafer :

Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi incident de la société Cardem entraîne par voie de conséquence celle du chef du dispositif critiqué par le pourvoi incident de la société Somafer ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur celui-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du pourvoi incident de la société Cardem, ni sur le pourvoi incident de la société Somafer :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Cardem à indemniser la commune de Montigny-lès-Metz et fixé à la moitié le recours de la société Cardem contre la société Somafer, condamnant en tant que de besoin la société Somafer au paiement de la part ainsi mise à sa charge et condamné la société Malterie de la Moselle à garantir la société Somafer à concurrence de la moitié, l’arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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