Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mars 1993, 90-18.448, Publié au bulletin

  • Tribunal saisi de la demande originaire·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 333 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu’il ne permet pas au tiers mis en cause de décliner la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire en invoquant une clause attributive de juridiction, n’est pas applicable dans les litiges d’ordre international.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 mars 1993, n° 90-18.448, Bull. 1993 IV N° 122 p. 84
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-18448
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 IV N° 122 p. 84
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 1990
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 333
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030392
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Sur les parties

Texte intégral

Met hors de cause, sur sa demande, la société Elima à qui le pourvoi ne peut ni profiter ni nuire ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 333 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ce texte, en ce qu’il ne permet pas au tiers mis en cause de décliner la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire en invoquant une clause attributive de juridiction, n’est pas applicable dans les litiges d’ordre international ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la société Elima a confié à la société Transports Racine (Racine), le transport de Casablanca à Paris de colis de tissus ; que la société Racine, ayant chargé ces colis sur une remorque lui appartenant, a fait exécuter le transport maritime du véhicule et de son chargement par la société Compagnie marocaine de navigation (Comanav) ; que, pendant la traversée à bord du navire Al Hoceima, la marchandise a subi des avaries ; que la société Elima a assigné en réparation la société Racine et son assureur, la compagnie d’assurances Seine-et-Rhône Océanide réunies, lesquels ont appelé en garantie la société Comanav et le capitaine du navire ; que ceux-ci ont invoqué une clause du connaissement attribuant compétence au tribunal de Casablanca ;

Attendu que, pour se déclarer compétente à l’égard de cette action en garantie, la cour d’appel a retenu qu’en application de l’article 333 du nouveau Code de procédure civile, le tiers mis en cause était tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande, sans qu’il puisse en décliner la compétence territoriale, même en invoquant une clause attributive de compétence ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui avait constaté le caractère international du litige, a violé, par fausse application, les dispositions légales susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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