Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juin 1993, 91-17.487, Publié au bulletin

  • Application directe des dispositions de la convention·
  • Convention inapplicable en droit interne français·
  • Convention de new york du 26 janvier 1990·
  • Actions relatives à la filiation·
  • Conventions internationales·
  • Différend entre les parents·
  • Conflit entre les parents·
  • Décision du juge du fond·
  • Appréciation souveraine·
  • Intérêt de l'enfant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Justifie légalement sa décision rejetant la demande d’un père naturel tendant à ce que l’autorité parentale sur l’enfant soit exercée conjointement par les deux parents, la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’intérêt de l’enfant, estime, au vu des circonstances de la cause, qu’il n’existait plus, en raison des dissensions constatées entre les parents, le " minimum d’entente " qu’exige l’exercice en commun de l’autorité parentale, et que toute modification de la situation actuelle serait de nature à " perturber gravement " l’enfant.

Les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, cette convention, qui ne crée des obligations qu’à l’égard des Etats parties, n’étant pas directement applicable au droit interne.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 juin 1993, n° 91-17.487, Bull. 1993 I N° 195 p. 135
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-17487
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 I N° 195 p. 135
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 juillet 1991
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
(2°).
Chambre civile 1, 10/03/1993, Bulletin 1993, I, n° 103, p. 69 (cassation).
A rapprocher :
(1°). Chambre civile 1, 11/06/1991, Bulletin 1991, I, n° 196, p. 129 (rejet).
Textes appliqués :
2° :

Convention de New York relative aux droits de l’enfant 1990-01-26 art. 8-1

Loi 90-548 1990-07-02

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030503
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’une fille, prénommée Nadjeli, est née, le 13 janvier 1989, de relations ayant existé entre M. X… et Mme Y…, qui ont reconnu l’enfant ; qu’après leur séparation, intervenue en 1990, M. X… a assigné Mme Y… en vue de faire décider que l’autorité parentale sur la jeune Nadjeli serait exercée en commun par les deux parents ; que, rejetant cette demande, l’arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1991) a dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère seule, a fixé le résidence habituelle de l’enfant chez Mme Y…, qui s’était installée au Mexique, et a décidé que le droit de visite et d’hébergement du père ne pourra s’exercer que sur le territoire mexicain ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir dit que l’autorité parentale serait exercée par la mère, alors qu’en se fondant, pour exclure l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sur un motif d’ordre général, tiré de la nécessité d’une entente entre les parents et de la proximité des domiciles, sans expliquer en quoi, d’après les éléments particuliers de la cause, cette solution était conforme à l’intérêt de l’enfant, la cour d’appel n’aurait pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’intérêt de l’enfant que la cour d’appel a estimé, au vu des circonstances de la cause, analysées par elle, qu’il n’existait plus, en raison des dissensions constatées entre les parents, le « minimum d’entente » qu’exige l’exercice en commun de l’autorité parentale, et que toute modification de la situation actuelle serait de nature à « perturber gravement » l’enfant ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère et décidé que le droit de visite et d’hébergement du père ne pourrait s’exercer que sur le territoire mexicain, alors que, selon le moyen, l’article 8-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et ratifiée par la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990, garantit le respect du droit d’un enfant à préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales ; qu’ainsi, en privant la jeune Nadjeli, née en France et de nationalité française, de toute possibilité de séjourner avec son père sur le territoire français, et en la séparant de ses attaches familiales et culturelles françaises, qui lui sont acquises par sa filiation paternelle, la cour d’appel a violé le principe énoncé par la Convention susvisée ;

Mais attendu que les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, cette Convention, qui ne crée des obligations qu’à la charge des Etats parties, n’étant pas directement applicable au droit interne ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 90-548 du 2 juillet 1990
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juin 1993, 91-17.487, Publié au bulletin