Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mars 1993, 90-21.353, Publié au bulletin

  • Calcul du montant impossible au jour de la déclaration·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Intérêts des créances·
  • Contrats en cours·
  • Contrat de prêt·
  • Mode de calcul·
  • Continuation·
  • Déclaration·
  • Indication

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

L’article 67 du décret du 27 décembre 1985 n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas interrompu que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de créance.

Dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l’emprunteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire, le contrat de prêt n’est pas un contrat en cours au sens de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 mars 1993, n° 90-21.353, Bull. 1993 IV N° 89 p. 61
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 90-21353
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 IV N° 89 p. 61
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 1990
Textes appliqués :
1° : 2° :

Décret 85-1388 1985-12-27 art. 67

Loi 85-98 1985-01-25 art. 37

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030530
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt déféré (Lyon, 28 septembre 1990), que la Société de développement régional du Sud-Est (la SDR) a consenti en 1982 deux prêts à la Société civile immobilière du 5 de la rue Ampère à Lyon (la SCI) remboursables chacun en onze annuités ; que la SCI ayant été mise en redressement judiciaire, la SDR a déclaré sa créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’avoir admis au titre de la créance de la SDR le montant des intérêts à échoir du jour du jugement d’ouverture de la procédure jusqu’au jour des échéances fixées pour diverses annuités alors, selon le pourvoi, que l’article 67 du décret du 27 décembre 1985 précise qu’outre les indications prévues à l’article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration de créance contient en particulier les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; qu’en l’espèce, les juges du fond ont retenu la conformité d’une déclaration précisant simplement le montant des intérêts à échoir sans indiquer le mode de calcul de ces intérêts ; qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article 67 du décret précité ;

Mais attendu que l’article 67 du décret du 27 décembre 1985 n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas interrompu que dans le cas où le montant des intérêts ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d’une part, que la cour d’appel n’a pas répondu au moyen des conclusions de la SCI selon lequel la poursuite des contrats de prêt en cours après le jugement arrêtant le plan de redressement ne pouvait être fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, applicables à la seule période d’observation en sorte que ces contrats se trouvaient résiliés ; qu’ainsi la cour d’appel a privé sa décision de motifs et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, qu’à défaut par le jugement arrêtant le plan de redressement de l’entreprise de l’avoir décidé, les contrats de prêt litigieux ne sauraient avoir été poursuivis ; qu’ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les articles 61, 62 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les contrats de prêt litigieux, dès lors qu’il n’est pas allégué que les fonds n’avaient pas été intégralement remis à l’emprunteur avant l’ouverture du redressement judiciaire, n’étaient pas des contrats en cours au sens de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de l’application de ce texte, n’encourt pas la critique formulée par le troisième moyen ; d’où il suit qu’aucun des moyens n’est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mars 1993, 90-21.353, Publié au bulletin