Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1993, 91-14.693, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 55 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d’appel qui déboute de sa demande en indemnité un gérant de société à responsabilité limitée révoqué au motif que celui-ci avait perdu la confiance des associés en créant chez au moins un client et surtout chez ces derniers un état d’esprit fâcheux même si le chiffre d’affaires de la société n’avait cessé de croître et si aucune faute de gestion ne pouvait être relevée à son encontre alors que ces motifs sont impropres à établir en quoi l’attitude de ce gérant pouvait constituer une faute de gestion ou était de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 mai 1993, n° 91-14.693, Bull. 1993 IV N° 175 p. 124
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-14693
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 IV N° 175 p. 124
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 11 mars 1991
Textes appliqués :
Loi 66-537 1966-07-24 art. 55
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030591
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Vu l’article 55 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, ancien gérant de la société à responsabilité limitée Masse Midi-Pyrénées, a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif ;

Attendu que pour débouter M. X… de sa demande, la cour d’appel a retenu que celui-ci avait perdu la confiance de ses associés en créant chez au moins un client et surtout chez ces derniers, un état d’esprit fâcheux, et que sa révocation s’était avérée justifiée même si le chiffre d’affaires de la société n’avait cessé de croître et si aucune faute de gestion ne pouvait être relevée à son encontre ;

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, impropres à établir en quoi l’attitude de M. X… pouvait constituer une faute de gestion ou était de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1993, 91-14.693, Publié au bulletin