Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1993, 91-13.978, Publié au bulletin

  • Echange de lettres franco-algérien du 22 décembre 1985·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Des dispositions combinées des paragraphes 7° et 8° de l’échange de lettres franco-algérien du 22 décembre 1985 relatif au régime de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922 au profit des agents des chemins de fer d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways, publié par décret du 14 mars 1990, auxquelles ne dérogent pas celles du paragraphe 2°, il résulte que c’est à la date d’entrée en vigueur de cet accord, soit le 1er mars 1990, que doit prendre effet, sans versement de rappels, la mesure de revalorisation des pensions servies par ce régime au titre de droits acquis en Algérie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 avr. 1993, n° 91-13.978, Bull. 1993 V N° 121 p. 84
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 91-13978
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1993 V N° 121 p. 84
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 février 1991
Textes appliqués :
Décret 90-253 1990-03-14

Loi 1922-07-22

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007030619
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l’échange de lettres franco-algérien du 22 décembre 1985, relatif au régime de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922 au profit des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways, publié par décret n° 90-253 du 14 mars 1990 ;

Attendu que MM. B…, X…, Z…, A… et C…, titulaires, respectivement depuis 1946, 1956, 1961, 1963 et 1965, au titre de droits acquis en Algérie, d’une pension de retraite servie par la Caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways (CAMR), ainsi que Mme Y…, bénéficiaire depuis 1979 d’une pension de réversion du chef de son mari décédé, ont sollicité de cette Caisse la revalorisation rétroactive de leur pension depuis 1962 et le versement de l’arriéré correspondant ; que, pour accueillir ces demandes, l’arrêt attaqué énonce que le paragraphe 7° de l’échange de lettres franco-algérien, invoqué par la caisse pour fixer au 1er mars 1990, date d’entrée en vigueur de cet accord, le point de départ de la revalorisation des pensions litigieuses, ne saurait s’appliquer à des pensions déjà liquidées et qu’il y a lieu de se référer au paragraphe 2°, qui concerne les droits acquis sans que les obligations mises à la charge de la Caisse soient limitées dans le temps ;

Attendu, cependant, qu’il résulte des dispositions combinées des paragraphes 7° et 8° de l’échange de lettres franco-algérien, auxquelles ne dérogent pas celles du paragraphe 2°, que c’est seulement à la date d’entrée en vigueur de cet accord, soit le 1er mars 1990, que doit prendre effet, sans versement de rappels, la mesure de revalorisation des pensions de retraite ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°90-253 du 14 mars 1990
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1993, 91-13.978, Publié au bulletin